Première chambre civile, 7 décembre 2016 — 16-10.158

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10600 F Pourvoi n° X 16-10.158 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [V] [X], épouse [H], domiciliée [Adresse 2], contre l&apos;arrêt rendu le 29 septembre 2015 par la cour d&apos;appel de Colmar (5e chambre civile, section A), dans le litige l&apos;opposant à M. [N] [H], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de Mme [X] ; Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [X] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme [X]. Le pourvoi fait grief à l&apos;arrêt infirmatif attaqué D&apos;AVOIR débouté Mme [X] de la demande qu&apos;elle avait formée contre son conjoint, M. [H], afin d&apos;obtenir le paiement d&apos;une pension alimentaire ; AUX MOTIFS QUE la situation des parties est la suivante : [N] [H] travaille en Allemagne et a perçu en 2013 un revenu imposable de 32786 €, soit 2730 € par mois ; que, pour 2014 sa rémunération a été de 37640 € alors que les cotisations obligatoires (retraite, chômage, sécurité sociale) se sont élevées à 7963 € ; qu&apos;il est locataire d&apos;un appartement à STRASBOURG dont le loyer s&apos;élève à 750 € par mois, avance sur charges comprise ; que ses autres charge sont les suivantes : - prêt d&apos;installation de 15000 € : 346 €/m ; - impôts : 145 €/m ; - ES : 100€/m ; - téléphone : 45€/m ; - free : 59€/m ; - assurances : 75€/m ; que les charges ne tiennent pas compte du prêt de 90 000 € que les parties avaient contracté pour l&apos;acquisition de l&apos;appartement de la [Adresse 2] pour lequel les mensualités de remboursement sont de 355 € par mois pour chacune ; qu&apos;en effet du fait de la vente de cet appartement par [V] [T] [X] le 20 octobre 2014, ce prêt pourrait faire l&apos;objet d&apos;un remboursement anticipé ; que, par ailleurs, [N] [H] s&apos;est porté caution solidaire d&apos;un prêt professionnel contracté début 2014 par la SARL A L&apos;EAU TOUTOU, placée par la suite en liquidation judiciaire le 9 février 2015 ; que le 16 avril 2015 l&apos;organisme prêteur l&apos;a mis en demeure de régler la créance s&apos;élevant à 23 535,35 € ; que [V] [T] [X] était salariée de la société A L&apos;EAU TOUTOU ; qu&apos;en 2013, son revenu s&apos;est élevé à 15672 €, soit 1300 € par mois ; qu&apos;après la mise en liquidation judiciaire de la société, elle a fait l&apos;objet d&apos;un licenciement économique le 18 février 2015 par le mandataire judiciaire ; que, selon notification de Pôle emploi, elle bénéficie depuis le 12 mars 2015 de l&apos;allocation de sécurisation professionnelle d&apos;un montant net journalier de 44,34 €, soit 1330 € par mois ; qu&apos;elle ne justifie d&apos;aucune charge personnelle depuis qu&apos;elle n&apos;occupe plus l&apos;appartement de la [Adresse 2] ; que, dans ses conclusions, elle déclare être hébergée par son fils, sans apporter aucun justificatif ; que certaines pièces indiquent qu&apos;elle est domiciliée chez Mme [Q], [Adresse 3] ; que, dès lors, il convient de constater l&apos;imprécision de sa situation et notamment de ses charges de sorte que ses besoins n&apos;étant pas connus avec certitude, il y a lieu de la débouter de sa demande de pension alimentaire ; ALORS QU&apos;en cas de doute, le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l&apos;insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu&apos;en déboutant Mme [X] de sa demande en paiement d&apos;une pension alimentaire, au motif qu&apos;elle n&apos;était pas en mesure de déterminer ses besoins avec certitude, et qu&apos;elle s&apos;estimait insuffisamment informée en raison d