Première chambre civile, 7 décembre 2016 — 16-10.158

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10600 F Pourvoi n° X 16-10.158 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [V] [X], épouse [H], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2015 par la cour d'appel de Colmar (5e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à M. [N] [H], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de Mme [X] ; Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [X] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme [X]. Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme [X] de la demande qu'elle avait formée contre son conjoint, M. [H], afin d'obtenir le paiement d'une pension alimentaire ; AUX MOTIFS QUE la situation des parties est la suivante : [N] [H] travaille en Allemagne et a perçu en 2013 un revenu imposable de 32786 €, soit 2730 € par mois ; que, pour 2014 sa rémunération a été de 37640 € alors que les cotisations obligatoires (retraite, chômage, sécurité sociale) se sont élevées à 7963 € ; qu'il est locataire d'un appartement à STRASBOURG dont le loyer s'élève à 750 € par mois, avance sur charges comprise ; que ses autres charge sont les suivantes : - prêt d'installation de 15000 € : 346 €/m ; - impôts : 145 €/m ; - ES : 100€/m ; - téléphone : 45€/m ; - free : 59€/m ; - assurances : 75€/m ; que les charges ne tiennent pas compte du prêt de 90 000 € que les parties avaient contracté pour l'acquisition de l'appartement de la [Adresse 2] pour lequel les mensualités de remboursement sont de 355 € par mois pour chacune ; qu'en effet du fait de la vente de cet appartement par [V] [T] [X] le 20 octobre 2014, ce prêt pourrait faire l'objet d'un remboursement anticipé ; que, par ailleurs, [N] [H] s'est porté caution solidaire d'un prêt professionnel contracté début 2014 par la SARL A L'EAU TOUTOU, placée par la suite en liquidation judiciaire le 9 février 2015 ; que le 16 avril 2015 l'organisme prêteur l'a mis en demeure de régler la créance s'élevant à 23 535,35 € ; que [V] [T] [X] était salariée de la société A L'EAU TOUTOU ; qu'en 2013, son revenu s'est élevé à 15672 €, soit 1300 € par mois ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société, elle a fait l'objet d'un licenciement économique le 18 février 2015 par le mandataire judiciaire ; que, selon notification de Pôle emploi, elle bénéficie depuis le 12 mars 2015 de l'allocation de sécurisation professionnelle d'un montant net journalier de 44,34 €, soit 1330 € par mois ; qu'elle ne justifie d'aucune charge personnelle depuis qu'elle n'occupe plus l'appartement de la [Adresse 2] ; que, dans ses conclusions, elle déclare être hébergée par son fils, sans apporter aucun justificatif ; que certaines pièces indiquent qu'elle est domiciliée chez Mme [Q], [Adresse 3] ; que, dès lors, il convient de constater l'imprécision de sa situation et notamment de ses charges de sorte que ses besoins n'étant pas connus avec certitude, il y a lieu de la débouter de sa demande de pension alimentaire ; ALORS QU'en cas de doute, le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en déboutant Mme [X] de sa demande en paiement d'une pension alimentaire, au motif qu'elle n'était pas en mesure de déterminer ses besoins avec certitude, et qu'elle s'estimait insuffisamment informée en raison d