Première chambre civile, 7 décembre 2016 — 15-27.065

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10604 F Pourvoi n° D 15-27.065 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [R] [Y], 2°/ Mme [O] [Y], tous deux domiciliés [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre C), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [X] [Y], domicilié [Adresse 4], 2°/ à M. [H] [G], domicilié [Adresse 5], pris en qualité de curateur de M. [R] [Y], 3°/ à M. [W] [Y], domicilié [Adresse 3], 4°/ à l'UDAF du Var, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de curateur de M. [R] [Y], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. [R] [Y] et Mme [O] [Y], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de MM. [X] et [W] [Y] ; Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] [Y] et Mme [O] [Y] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. [R] [Y] et Mme [O] [Y] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir désigné M. [G], mandataire à la protection des majeurs, en qualité de curateur, aux droits duquel vient l'UDAF, et d'avoir dit que le curateur percevra seul les revenus de la personne en curatelle, assurera lui-même, à l'égard des tiers, le règlement des dépenses et versera l'excédent, s'il y a lieu, sur un compte ouvert chez un dépositaire agréé, avec l'obligation de rendre compte de sa gestion le 20 septembre de chaque année au greffier en chef du tribunal d'instance de Toulon, conformément aux dispositions de l'article 512 du code civil ; AUX MOTIFS QU' il résulte de l'examen de la procédure que le juge des tutelles de Toulon a été saisi par Mme [O] [Y] en juillet 2010 ; qu'elle signalait que son père était atteint de la maladie d'Alzheimer et qu'elle s'inquiétait de son état, ayant été sommée par son frère [W] de quitter le domicile familial alors qu'elle pouvait y apporter le soin et l'attention rendus nécessaires par la dégradation de l'état de ses deux parents ; qu'elle joignait un certificat médical du neurologue selon lequel M. [R] [Y] réagissait positivement au traitement, avec encore des troubles du comportement ; qu'il y était fait état de la nécessité d'une mesure de tutelle avec un tiers externe ; que le certificat du généraliste attestait pour sa part d'une altération cognitive globale et sévère, dans le cadre d'une maladie neurodégénérative de type Alzheimer ; que celui du psychiatre, inscrit sur la liste du Procureur de la République, relevait une dysmésie de fixation, un trouble cognitif déficitaire important altérant singulièrement sa mémoire, sa concentration, son attention et son jugement et ce de manière définitive, nécessitant une mesure de tutelle ; que lors de l'audition devant le juge des tutelles, M. [R] [Y] et son épouse disaient vouloir l'un et l'autre se rapprocher de leur fils [W] sur [Localité 1], Mme [B] [Y] disait notamment que la vie commune avec leur fille [O] [Y] leur posait problème ; que par jugement en date du 27 janvier 2011, M. [R] [Y] a été placé sous curatelle renforcée et son épouse désignée comme curatrice ; que par ordonnance en date du 16 août 2011, le juge des tutelles de Toulon prenait acte du décès suite à un accident de la circulation de Mme [Y] et désignait M. [Y] en qualité de curateur, au regard du souhait exprimé de M. [Y] de se rapprocher de [Localité 1] ; que cette ordonnance a été déférée à la cour par Mme [Y] puisqu'elle souhaitait être désignée; que l'arrêt du 12 janvier 2012,