Première chambre civile, 7 décembre 2016 — 14-24.533

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10606 F Pourvoi n° F 14-24.533 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de [E] [X]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 septembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [W] [A], domiciliée [Adresse 5], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de [E] [X], contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2014 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à [E] [X] veuve [A], ayant été domiciliée [Adresse 6], décédée en cours d'instance, 2°/ à l'UDAF du Bas-Rhin, dont le siège est [Adresse 7], 3°/ à M. [V] [R], domicilié [Adresse 1], 4°/ à Mme [P] [A], domiciliée [Adresse 3], prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de [E] [X], 5°/ au procureur général près la cour d'appel de Colmar, domicilié en son parquet général [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme [W] [A], de la SCP Potier de La Varde, Buk Lament et Robillot, avocat de [E] [X] et de l'UDAF du Bas-Rhin ; Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mmes [W] et [P] [A] de leur reprise d'instance en qualité d'héritières de [E] [X] ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [W] [A], prise en son nom personnel, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme [W] [A]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à communication de l'entier dossier du juge des tutelles, d'AVOIR confirmé le jugement entrepris et d'AVOIR condamné madame [W] [A] aux dépens d'appel, AUX MOTIFS QUE « Vu le dossier de la procédure et les pièces régulièrement versées aux débats, qu'il n'y a pas lieu de demander la communication d'éléments supplémentaires, les pièces transmises par le juge des tutelles et celles versées aux débats par les parties, qui ont pu consulter l'entier dossier d'appel et également le dossier détenu par le juge des tutelles dans les conditions fixées aux articles 1222 et suivants du Code de procédure civile, étant suffisantes pour éclairer la Cour » ; 1) ALORS QUE madame [W] [A] faisait valoir que le dossier en possession de la Cour d'appel était incomplet, qu'elle n'avait donc pu avoir accès à l'intégralité des pièces, à la différence de sa soeur ; qu'en se bornant à relever que les pièces transmises par le juge des tutelles et celles versées aux débats par les parties « étaient suffisantes pour éclairer la Cour », sans s'assurer que le principe du contradictoire avait été respecté, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; 2) Et ALORS QU'en statuant ainsi, la Cour d'appel ne s'est pas non plus assurée du respect du principe de l'égalité des armes entre les parties, violant l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déchargé madame [W] [A] de ses fonctions de curateur de madame [X] veuve [A] et désigné monsieur [V] [R], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, pour assister cette dernière dans l'administration de ses biens et de sa personne, à l'exception des actes réputés strictement personnels