Deuxième chambre civile, 8 décembre 2016 — 15-25.128
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1751 F-D Pourvoi n° Y 15-25.128 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [C] [Y], domiciliée [Adresse 5], contre l'arrêt rendu le 7 avril 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [R], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société Caisse de garantie des professionnels de l'assurance (CGPA), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la société GAN assurances IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la société [F] [W], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Romi, défendeurs à la cassation ; La société GAN assurances IARD, d'une part, et M. [R] et la société CGPA, d'autre part, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; M. [R] et la société CGPA s'associent au pourvoi incident de la société GAN assurances IARD ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La société GAN assurances IARD, demanderesse à un pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; M. [R] et la société CGPA, demandeurs à un pourvoi incident, invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vannier, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme [Y], de Me Le Prado, avocat de la société [F] [W], de la SCP Marc Lévis, avocat de la société GAN assurances IARD, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [R] et de la société CGPA, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 avril 2015) et les productions, que la société Romi, dont Mme [Y] était gérante, qui exerçait en location-gérance une activité de négoce de carrelages et équipements de salles de bains dépendant d'un fonds de commerce appartenant à un tiers, a souscrit, le 1er octobre 2006, auprès de la société GAN assurances IARD (la société GAN), par l'intermédiaire de M. [R], agent général, une assurance multirisques garantissant notamment la perte de valeur du fonds de commerce à hauteur de 35 000 euros ; qu'au mois de juillet 2007, M. [R] a été informé par un créancier de la société Romi qu'elle avait acquis, pour 140 000 euros, la branche d'activité exercée jusque là en location-gérance ; que, le 20 juillet 2009, la société Romi a, pour tenir compte d'une augmentation de la surface des locaux dans lesquels elle exerçait son activité, signé un avenant portant la garantie perte du fonds de commerce à 38 760 euros ; que le 31 décembre 2009, elle a signé un second avenant, à effet au 20 novembre 2009, portant cette garantie à 39 122,06 euros en considération de ce que Mme [Y] exerçait, à titre personnel, une activité commerciale dans les mêmes locaux ; que, le 30 décembre 2009, un incendie a détruit l'immeuble et que la société Romi a été indemnisée de la perte du fonds de commerce à hauteur de la somme prévue au contrat ; que l'expert désigné par la société GAN ayant évalué le préjudice de la société Romi résultant de la perte du fonds de commerce à une somme supérieure, celle-ci, représentée par la société [F] [W], mandataire judiciaire à sa liquidation judiciaire entre temps prononcée, et Mme [Y] agissant à titre personnel, reprochant à M. [R] un manquement à son obligation d'information et de conseil, l'ont assigné, ainsi que son assureur, la société CGPA, et la société GAN, en réparation de leur préjudice ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société GAN, qui est préalable, pris en ses deux premières branches : Attendu que la société GAN fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec M. [R] et la société CGPA à payer à la société [F] [W] en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Romi, la somme de 49 438,97 euros, alors, selon le moyen : 1°/ que le devoir d'information et de conseil qui pèse sur l'agent général d'assurance ne lui impose pas d'intervenir auprès de l'assuré lorsque c