Deuxième chambre civile, 8 décembre 2016 — 15-27.600
Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1754 F-D Pourvoi n° K 15-27.600 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme [C] [X], domiciliée [Adresse 4], 2°/ M. [T] [R], domicilié [Adresse 5], 3°/ M. [N] [R], domicilié [Adresse 3], 4°/ M. [L] [R], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige les opposant à la société Energies maintenance, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vannier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [X], de M. [T] [R], de M. [N] [R] et de M. [L] [R], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Energies maintenance, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 décembre 2014), que, le 25 mai 2001, les corps de [F] [R] et de sa fille [P], qui avaient, la veille, quitté leur domicile dans l'intention de faire du kayak sur le Var, ont été découverts dans le fleuve ; que le véhicule de [F] [R] et un des kayaks ont été retrouvés sur une voie qui longe la berge, à hauteur de la centrale hydroélectrique n° 8 exploitée par la société Energies maintenance ; que Mme [X] et MM. [T], [N] et [L] [R] (les consorts [R]), reprochant à cette société de n'avoir pas pris les précautions nécessaires pour empêcher l'accès au fleuve, dangereux à cet endroit, l'ont assignée en responsabilité ; Attendu que les consorts [R] font grief l'arrêt de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que commet une faute, la société exploitante d'une centrale hydroélectrique dont la présence sur le fleuve représente un danger notamment pour la pratique des sports nautiques, qui ne prend pas de son propre chef et sans attendre d'y être contrainte par un règlement, les mesures qui s'imposent pour empêcher efficacement le passage des véhicules et piétons vers cette zone dangereuse, et ne prend même pas la précaution élémentaire de signaler le danger par des panneaux d'information ; qu'en écartant la faute de la société Energies maintenance exploitante de la centrale à l'origine du décès de [F] [R] et d'[P] [R] après avoir constaté que le véhicule des victimes avait pu accéder au niveau de la centrale n° 8 et qu'aucun panneau ne signalait le danger, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations au regard des articles 1382 et 1383 du code civil qu'elle a violés ; 2°/ qu'en écartant la responsabilité de la société Energies maintenance après avoir constaté que les victimes ont pénétré dans l'eau au niveau de la centrale n° 8 et sont décédées par noyade ou par traumatisme avec les arbres, branches ou débris divers rendus très vulnérants par la masse du fleuve et par la force du courant, et que l'enquêteur précise que "le courant est produit par une cascade d'une quinzaine de mètres de haut, qui entraîne les eaux en direction de la mer. En sortie de barrage, le brassage de l'eau est impressionnant. Il est impossible de sortir de l'eau à partir de cet endroit", ce dont il résulte que c'est bien la négligence de la société Energies maintenance qui en ne condamnant pas l'accès au fleuve au droit de ses installations et en ne signalant pas non plus le danger par des panneaux a permis aux victimes d'accéder à ce site dangereux où ils sont décédés, la cour d'appel a encore violé les articles 1382 et 1383 du code civil ; 3°/ que la faute de la victime qui a concouru à la production du dommage n'est de nature à exonérer que partiellement l'auteur du dommage de sa propre responsabilité ; qu'en se fondant, pour exonérer la société Energies maintenance de sa responsabilité, sur la circonstance que l'existence d'une barrière qui était parfois fermée et dont le système de fermeture avait été manifestement dégradé, atteste d'une propriété privée, non accessible aux personnes non autorisées, ce que [F] [R] et sa fille ont choisi