Deuxième chambre civile, 8 décembre 2016 — 15-28.181

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1382, devenu <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1240+code+civil&page=1&init=true" target="_blank">1240</a>, du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
  • Article L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=3122-1+code+de+la+sant%C3%A9+publique&page=1&init=true" target="_blank">3122-1</a> du code de la santé publique.

Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2016 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 1758 F-D Pourvoi n° S 15-28.181 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l&apos;Office national d&apos;indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 5 octobre 2015 par la cour d&apos;appel de Paris (pôle 2, chambre 4), dans le litige l&apos;opposant à M. [B] [Z], domicilié chez Mme [J] [D], [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 9 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Besson, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l&apos;Office national d&apos;indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [Z], l&apos;avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, qu&apos;à l&apos;occasion de transfusions de produits sanguins réalisées à la suite d&apos;un accident de la circulation dont il avait été victime le 9 juin 1982, M. [Z] a été contaminé par le virus de l&apos;immunodéficience humaine (VIH) et le virus de l&apos;hépatite C (VHC) ; qu&apos;après avoir agi en réparation contre l&apos;auteur de l&apos;accident, devant un tribunal de grande instance, il a assigné l&apos;Office national d&apos;indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l&apos;ONIAM), qui refusait de l&apos;indemniser, en réparation de ses préjudices résultant de sa contamination par le VHC, devant un tribunal administratif, ainsi qu&apos;en réparation de ses préjudices résultant de sa contamination par le VIH, devant la cour d&apos;appel de Paris ; Sur le premier moyen : Attendu que l&apos;ONIAM fait grief à l&apos;arrêt de dire que le préjudice de M. [Z] résultant de son infection par le VIH justifie l&apos;allocation de provisions au titre de l&apos;incidence professionnelle, du déficit fonctionnel et du préjudice de contamination, outre une indemnité en application de l&apos;article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen, qu&apos;excède ses pouvoirs le juge qui prononce un arrêt avant dire droit et se dessaisit du soin de trancher lui-même la question de droit litigieuse entre les parties ; qu&apos;appelée à se prononcer dans un litige opposant M. [Z], qui demandait le versement de sommes, à titre définitif, en indemnisation de ses préjudices, et l&apos;ONIAM, qui demandait soit le débouté de ses demandes, soit leur détermination selon d&apos;autres modalités que celles demandées, ni l&apos;un ni l&apos;autre ne demandant à la cour d&apos;appel le versement de provisions, la cour d&apos;appel qui a non seulement condamné l&apos;ONIAM au paiement de provisions mais a également mis fin à l&apos;instance, puisqu&apos;elle a condamné l&apos;ONIAM sur le fondement de l&apos;article 700 du code de procédure civile et a précisé, dans les motifs de son arrêt, qu&apos;il lui fallait « allouer une provision » «dont le prononcé dessaisira la juridiction sous réserve d&apos;une saisine ultérieure», a commis un excès de pouvoir négatif et a méconnu l&apos;article L. 3122-1 du code de la santé publique ; Mais attendu qu&apos;il ne résulte pas du dispositif de l&apos;arrêt que la cour d&apos;appel s&apos;est dessaisie du litige ; D&apos;où il suit que le moyen manque en fait ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu l&apos;article L. 3122-1 du code de la santé publique ; Attendu que pour dire que le préjudice de M. [Z] résultant de son infection par le VIH justifie l&apos;allocation d&apos;une somme au titre de l&apos;incidence professionnelle, l&apos;arrêt énonce que M. [Z] voit sa force physique diminuée et menacée par l&apos;infection du VIH ; que cette infection est de nature à limiter sa possibilité d&apos;exercer la profession de docker, au moins jusqu&apos;à 2006 ; que cette limitation constitue un préjudice par elle-même ; Qu&apos;en statuant ainsi, alors qu&apos;elle constatait que M. [Z] était asymptomatique, la cour d&apos;appel n&apos;a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde b