Deuxième chambre civile, 8 décembre 2016 — 15-28.181
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2016 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 1758 F-D Pourvoi n° S 15-28.181 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. [B] [Z], domicilié chez Mme [J] [D], [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Besson, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [Z], l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'occasion de transfusions de produits sanguins réalisées à la suite d'un accident de la circulation dont il avait été victime le 9 juin 1982, M. [Z] a été contaminé par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) et le virus de l'hépatite C (VHC) ; qu'après avoir agi en réparation contre l'auteur de l'accident, devant un tribunal de grande instance, il a assigné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM), qui refusait de l'indemniser, en réparation de ses préjudices résultant de sa contamination par le VHC, devant un tribunal administratif, ainsi qu'en réparation de ses préjudices résultant de sa contamination par le VIH, devant la cour d'appel de Paris ; Sur le premier moyen : Attendu que l'ONIAM fait grief à l'arrêt de dire que le préjudice de M. [Z] résultant de son infection par le VIH justifie l'allocation de provisions au titre de l'incidence professionnelle, du déficit fonctionnel et du préjudice de contamination, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen, qu'excède ses pouvoirs le juge qui prononce un arrêt avant dire droit et se dessaisit du soin de trancher lui-même la question de droit litigieuse entre les parties ; qu'appelée à se prononcer dans un litige opposant M. [Z], qui demandait le versement de sommes, à titre définitif, en indemnisation de ses préjudices, et l'ONIAM, qui demandait soit le débouté de ses demandes, soit leur détermination selon d'autres modalités que celles demandées, ni l'un ni l'autre ne demandant à la cour d'appel le versement de provisions, la cour d'appel qui a non seulement condamné l'ONIAM au paiement de provisions mais a également mis fin à l'instance, puisqu'elle a condamné l'ONIAM sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a précisé, dans les motifs de son arrêt, qu'il lui fallait « allouer une provision » «dont le prononcé dessaisira la juridiction sous réserve d'une saisine ultérieure», a commis un excès de pouvoir négatif et a méconnu l'article L. 3122-1 du code de la santé publique ; Mais attendu qu'il ne résulte pas du dispositif de l'arrêt que la cour d'appel s'est dessaisie du litige ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 3122-1 du code de la santé publique ; Attendu que pour dire que le préjudice de M. [Z] résultant de son infection par le VIH justifie l'allocation d'une somme au titre de l'incidence professionnelle, l'arrêt énonce que M. [Z] voit sa force physique diminuée et menacée par l'infection du VIH ; que cette infection est de nature à limiter sa possibilité d'exercer la profession de docker, au moins jusqu'à 2006 ; que cette limitation constitue un préjudice par elle-même ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que M. [Z] était asymptomatique, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde b