Deuxième chambre civile, 8 décembre 2016 — 15-28.419

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1759 F-D Pourvoi n° A 15-28.419 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'Association de gestion des oeuvres sociales du personnel de la région Picardie (AGOS), dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société CNP assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Besson, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Association de gestion des oeuvres sociales du personnel de la région Picardie, de Me Ricard, avocat de la société CNP assurances, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 novembre 2015), que l'Amicale régionale des conseillers régionaux de Picardie (l'Amicale) a conclu le 26 janvier 1990 avec la société CNP assurances (la CNP) un contrat prévoyant la constitution d'un fonds collectif d'épargne par capitalisation, régi par les articles R. 140 et suivants du code des assurances alors en vigueur ; que ce contrat prévoyant l'attribution d'un complément de retraite à ces élus sous forme d'une rente viagère annuelle servie par la CNP dont le capital serait prélevé par celle-ci au 62e anniversaire du bénéficiaire, dans la limite des disponibilités du fonds collectif de réserve alimenté par l'Amicale, précisait qu'en cas d'insuffisance des cotisations versées, la CNP ferait l'appel de la cotisation supplémentaire nécessaire auprès de l'association contractante ; que la loi n° 92-108 du 3 février 1992 a institué un régime de retraite complémentaire propre aux élus régionaux, prévoyant leur affiliation à celui des agents non titulaires des collectivités publiques ; que l'Association de gestion des oeuvres sociales du personnel de la région Picardie (l'AGOS), venue aux droits de l'Amicale, ayant décidé de maintenir les régimes souscrits antérieurement par ses membres, a versé au mois d'avril 1992 une somme à titre de subvention d'équilibre ; qu'ayant avisé l'AGOS que cette somme se révélait insuffisante pour traiter les nouvelles demandes de liquidation de pension, et appelé en vain celle-ci à constituer une provision supplémentaire le 23 novembre 2009, la CNP a refusé de liquider les rentes des anciens conseillers régionaux qui en faisaient la demande ; que l'AGOS l'a assignée, à titre principal, en exécution du contrat au profit des bénéficiaires subsistant, à titre subsidiaire, en paiement de dommages-intérêts pour manquement à ses obligations contractuelles ; Attendu que l'AGOS fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, que l'article L. 4135-25 du code général des collectivités territoriales prévoit que « les pensions de retraite déjà liquidées et les droits acquis avant le 30 mars 1992 des élus régionaux continuent d'être honorés par les institutions et organismes auprès desquels ils ont été constitués ou auprès desquels ils ont été transférés. Les charges correspondantes sont notamment couvertes, le cas échéant, par une subvention d'équilibre versée par les collectivités concernées » ; qu'en énonçant que ce texte ne limite nullement l'autorisation donnée aux collectivités territoriales de verser « des subventions d'équilibre définitives en 1992 » et ne prévoit pas une subvention unique, la cour d'appel a violé l'article L. 4135-25 du code général des collectivités territoriales ; Mais attendu que l'arrêt retient exactement que l'article L. 4135-25 du code général des collectivités territoriales, qui autorise ces collectivités à verser une subvention d'équilibre pour couvrir les charges qu'il vise, ne limite celle-ci ni à l'année 1992 ni à une subvention unique ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen unique annexé qui est