Deuxième chambre civile, 8 décembre 2016 — 15-26.072
Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1766 F-D Pourvoi n° Z 15-26.072 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Assurance mutuelle des motards, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2015 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), dans le litige l'opposant à M. [Y] [Q], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société Assurance mutuelle des motards, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [Q], l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 septembre 2015), que M. [Q] a été victime, le 7 mars 2009, à l'âge de 21 ans, d'un accident de la circulation à la suite duquel il a dû être amputé des membres inférieurs ; qu'après avoir obtenu en référé la désignation d'un expert qui a évalué à 85 % le taux du déficit fonctionnel permanent (DFP) dont il reste atteint, il a assigné la société Assurance mutuelle des motards (l'assureur) afin d'être indemnisé, en application du contrat qu'il avait souscrit auprès d'elle, des conséquences dommageables de l'accident ; que les parties se sont opposées sur le point de savoir si l'assureur était fondé à déduire la pension d'invalidité versée à la victime de l'indemnité garantie au titre de l'indemnisation du DFP ; Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à son assuré, M. [Q], la somme de 68 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, en refusant ainsi de déduire de cette indemnisation contractuelle le montant servi à la victime par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la pension d'invalidité, alors, selon le moyen : 1°/ que la rente d'invalidité indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de pertes de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; qu'il en résulte qu'en présence de pertes de gains professionnels et d'incidence professionnelle, le reliquat éventuel de la rente, laquelle indemnise prioritairement ces deux postes de préjudice patrimoniaux, doit s'imputer sur le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, s'il existe ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé, d'une part, que M. [Q] percevait, depuis le 1er juin 2010, une pension d'invalidité servie par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard et, d'autre part, que le contrat d'assurance stipulait que « les indemnités garanties ne peuvent se cumuler au profit du bénéficiaire avec d'autres indemnités qui, réparant les mêmes postes de préjudices, lui sont dues par nous ou par tout autre organisme » ; qu'en refusant de déduire cette pension d'invalidité de l'indemnisation mise à la charge de l'assureur, au motif qu'elle ne réparerait pas le même préjudice, sans rechercher si la prestation servie par la caisse primaire d'assurance maladie n'indemnisait pas, ne fût-ce que partiellement, le déficit fonctionnel permanent consécutif à l'accident du 7 mars 2009, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, ensemble l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que le contrat d'assurance stipulait que « les indemnités garanties ne peuvent se cumuler au profit du bénéficiaire avec d'autres indemnités qui, réparant les mêmes postes de préjudices, lui sont dues par nous ou par tout autre organisme » ; que pour refuser, par principe, de déduire la pension d'invalidité servie à la victime par son organisme social de l'indemnisation mise à la charge de l'assureur, la cour d'appel a relevé que les règ