Deuxième chambre civile, 8 décembre 2016 — 16-10.622

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1768 F-D Pourvoi n° B 16-10.622 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [W] [Q], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2015 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. [Q], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Axa France IARD, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 24 novembre 2015), que M. [Q] a souscrit le 24 juin 2004 un contrat d'assurance automobile auprès de la société AXA France IARD ( l'assureur) ; que son véhicule ayant été impliqué, le 30 avril 2007, dans un accident de la circulation lors duquel M. [S] a été blessé, M. [Q] a assigné l'assureur, qui entendait lui opposer une réduction proportionnelle de l'indemnité en raison du défaut de déclaration d'une condamnation pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, afin de le voir condamner à prendre en charge l'intégralité des conséquences dommageables de ce sinistre ; Attendu que M. [Q] fait grief à l'arrêt de juger l'assureur fondé à lui opposer une réduction de 28,63 % de l'indemnité versée par lui à M. [S], victime de l'accident du 30 avril 2007, en réparation de son préjudice et, vu l'évolution du litige, de le condamner à payer à l'assureur la somme provisionnelle de 38 742,38 euros avec intérêts au taux légal ; Attendu, d'abord, que, contrairement à ce que soutient le moyen, les dispositions de l'article L. 211-6 du code des assurances réputant non écrite toute clause stipulant la déchéance de garantie de l'assuré en cas de condamnation pour conduite en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique n'ont pas pour effet d'interdire à l'assureur de se prévaloir, à l'égard de l'assuré, dans les conditions prévues par l'article L. 113-9 du même code, d'une omission ou déclaration inexacte relative à une telle condamnation ; qu'ensuite, M. [Q] n'ayant pas prétendu dans ses conclusions d'appel qu'il n'avait pas répondu à une question précise posée par l'assureur s'agissant de l'absence de contravention et de condamnation pour état d'ivresse, le moyen est nouveau, mélangé de fait et, partant, irrecevable en sa deuxième branche, la troisième l'étant également, la dénaturation qu'elle dénonce n'ayant pas été invoquée devant la cour d'appel à l'encontre du jugement qui avait retenu la même lecture de la clause litigieuse ; qu'enfin, sous couvert d'un grief non fondé de violation des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend en sa dernière branche qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Q] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delaporte et Briard, avocat aux Conseils, pour M. [Q] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait jugé la société Axa France Iard fondée à opposer à M. [Q] une réduction de 28,63 % de l'indemnité d'assurance versée par elle pour le compte de son assuré à M. [S], victime de l'accident du 30 avril 2007, en réparation de son préjudice et, vu l'évolution du litige, d'avoir condamné M. [Q] à payer à la société A