Deuxième chambre civile, 8 décembre 2016 — 16-11.525
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 décembre 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1776 F-D
Pourvoi n° G 16-11.525
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme F... U..., domiciliée [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de X... U...,
contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Pacifica, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Saône, dont le siège est [...] ,
3°/ à M. W... U...,
4°/ à Mme J... H... épouse U...,
domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme U..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, de Me Balat, avocat de la société Pacifica, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme U... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. U... et Mme H... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 2014), que Mme U... a été victime le 31 janvier 2006 d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la société Pacifica (l'assureur) qui n'a pas contesté son droit à indemnisation ; qu'après expertise, Mme U..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de son fils mineur, ainsi que ses parents, ont assigné l'assureur en indemnisation de leurs préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône (la caisse) ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme U... fait grief à l'arrêt de condamner l'assureur à lui payer seulement la somme de 618 838,97 euros en capital, en réparation de son préjudice corporel, majorée des intérêts légaux, et de condamner l'assureur à payer à la caisse une certaine somme au titre de ses débours, alors, selon le moyen, que la réparation du dommage doit être intégrale, sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'en se bornant à affirmer que Mme U... ne pouvait prétendre à une indemnisation calculée sur le salaire à temps plein qu'elle aurait perçu si elle n'avait pas été victime de l'accident du fait qu'antérieurement à l'accident elle travaillait à temps partiel, sans rechercher, comme elle y était invitée, si du fait de l'accident, Mme U... n'avait pas été privée de la chance d'occuper un emploi à temps plein, et sans constater qu'avant son accident elle n'aurait plus eu aucune chance de reprendre une activité à temps complet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que Mme U... invoquait une perte de chance d'au moins 80 % de percevoir une rémunération correspondant au SMIC, que sur une période de douze ans elle avait très peu travaillé et jamais à temps plein, qu'elle ne fournissait aucune explication sur cette situation, sauf à mettre en exergue le fait qu'elle élevait seule son fils, ce qui était insuffisant dans la mesure où elle ne travaillait pas plus avant la naissance de l'enfant et qu'elle ne communiquait aucun élément permettant de soutenir qu'elle voulait occuper un emploi à temps complet à compter de septembre 2007, se contentant de l'affirmer, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé que le préjudice de perte de chance était hypothétique pour en déduire exactement qu'il ne pouvait être retenu ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme U... fait grief à l'arrêt de condamner l'assureur à lui payer les intérêts au double du taux légal du 1er octobre 2006 au 6 février 2009 sur le montant de l'offre provisionnelle du 6 février 2009, et du 5 mars 2011 au 29 novembre 2011 sur le montant de l'offre, avant déduction des créances des organismes sociaux et des provisions versées, figurant dans les conclusions signifiées le 29 novembre 2011, alors, selon le moyen :
1°/ que l'offre provisionnelle doit respecter les conditions prévues par l'article R. 211-40 du code des assurances ; qu'en décidant le contraire, pour en déduire que l'assureur devait être condamné à payer les intérêts au double du taux de l'intérêt légal du 1er octobre 2006 au 6 février 2009 sur le montant de l'offre provisionnelle