Deuxième chambre civile, 8 décembre 2016 — 15-26.128
Textes visés
- Article L. 113-8 du code des assurances.
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 décembre 2016
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1777 F-D
Pourvoi n° K 15-26.128
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Assurances du crédit mutuel (ACM), dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 août 2015 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme E... B..., domiciliée [...] ,
2°/ à la société Groupama Centre Manche, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la société Assurances du crédit mutuel, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Groupama Centre Manche, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 113-8 du code des assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 14 octobre 2009, alors qu'elle circulait au volant de son véhicule, assuré auprès de la société Assurances du crédit mutuel (la société ACM), Mme B..., qui transportait ses trois enfants mineurs, s'est déportée sur la voie de gauche de la chaussée, en raison d'un moment d'inattention, et a percuté le véhicule de M. P..., assuré par la société Groupama Centre Manche (la société Groupama), qui arrivait en sens inverse ; que M. P..., Mme B... ainsi que ses trois enfants mineurs ont été blessés dans l'accident ; que Mme B... a fait l'objet d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ; que la société ACM, exposant avoir découvert que Mme B... avait commis une fausse déclaration intentionnelle en ne déclarant pas lors de la souscription du contrat l'existence d'un délit de fuite pour lequel elle avait été condamnée le 21 juin 2005, a, par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 28 février 2011, informé Mme B..., tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO), M. P... et la société Groupama de ce qu'elle entendait se prévaloir de la nullité du contrat en application des dispositions de l'article L. 113-8 du code des assurances ; que la société ACM a assigné Mme B... en annulation du contrat et la société Groupama en remboursement des provisions versées à Mme B..., ès qualités ;
Attendu que pour déclarer cette action irrecevable, l'arrêt retient que la société ACM fait justement valoir que le paiement d'une indemnité aux ayants droit d'une victime d'un accident de la circulation, tant que la nullité du contrat n'a pas été judiciairement prononcée, est obligatoire pour l'assureur et ne peut pas constituer une renonciation à se prévaloir de la cause de nullité ; qu'il est exact que dans toutes les propositions de versement de provision que la société ACM a faites, il était indiqué que le versement était fait « pour le compte de qui il appartiendra » ; que selon les dispositions de l'article L. 211-9 du code des assurances, en cas de pluralité de véhicules, s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres ; que c'est en application de ce texte, ou par application de la convention IRCA, que la société Groupama a procédé à l'indemnisation de M. P..., le procès-verbal de transaction signé par les intéressés faisant apparaître la société Groupama comme agissant pour le compte de la société ACM le subrogeant dans les droits et actions de M. P... contre tout tiers responsable ; que la société Groupama a alors adressé à la société ACM une réclamation afin d'être remboursée de la somme forfaitaire de 1 490 euros, à laquelle la société ACM a fait droit sans réserves par courrier du 9 mars 2011 ; que la société ACM fait valoir qu'elle s'est conformée aux dispositions conventionnelles qui s'appliquent entre compagnies d'assurances, ce qui ne peut valoir renonciation à se prévaloir de la nullité du contrat d'assurance devant le juge ; que s'il se déduit des termes de l'article 7.1 de la convention IRCA que la société ACM était fondée à engager une action pour faire trancher la question de la nullité du contrat d'assurance sans être tenue par la clause lui imposant la procédure d'escalade et d'arbitrage, il ne résulte nullement de ces dispositions qu'elle se trouvait conventionnel