Deuxième chambre civile, 8 décembre 2016 — 15-26.265
Textes visés
- Article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 décembre 2016
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1785 F-D
Pourvoi n° J 15-26.265
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. V... W..., domicilié [...] ),
2°/ M. J... W..., domicilié [...] ),
3°/ M. F... W..., domicilié [...] ),
4°/ la société Alois Loreth GmbH, société de droit allemand, dont le siège est [...] ),
5°/ Mme G... veuve W..., domiciliée [...] ),
contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2015 par la cour d'appel de Metz (1re chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à l'association des Chemins de fer forestiers d'Abreschviller, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Bayerische Beamtenkrankenkasse, dont le siège est [...] ),
4°/ à la société Deutsche Rentenversicherung Bund, dont le siège est [...] ),
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat des consorts W... et de la société Alois Loreth GmbH, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD et de l'association des Chemins de fer forestiers d'Abreschviller, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Attendu que les chemins de fer sont exclus du domaine d'application de cette loi s'ils circulent sur une voie qui leur est propre ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 14 septembre 2003, I... W..., qui circulait sur sa moto, est entré en collision avec un train touristique géré par l'association des Chemins de fer forestiers d'Abreschviller à l'intersection de la voie ferrée avec la route départementale qu'il empruntait ; qu'il est décédé le 9 avril 2004 de complications postopératoires consécutives au traitement des séquelles de l'accident ; que Mme W..., son épouse, et ses enfants, MM. L... W..., J... W... et F... W... (les consorts W...), ont assigné l'association des Chemins de fer forestiers d'Abreschviller et son assureur, la société Allianz IARD, en indemnisation de leurs préjudices, en présence des organismes sociaux allemands et de la société Alois Loreth GmbH, employeur d'I... W... ;
Attendu que pour accueillir la demande sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, l'arrêt énonce que l'accident s'est produit sur la chaussée de la route départementale, à un endroit où elle est traversée par les rails empruntés par le train touristique et à un moment où la locomotive ne se trouvait plus sur la voie ferrée qui lui était strictement propre, mais sur la route ouverte aux autres usagers de la voie publique, et qu'il en résulte que la voie ferrée avait perdu son caractère propre au lieu où s'est produit l'accident ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une voie ferrée n'est pas une voie commune aux chemins de fer et aux usagers de la route, ces derniers pouvant seulement la traverser, sans pouvoir l'emprunter, la cour d'appel a, par fausse application, violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne l'association des Chemins de fer forestiers d'Abreschviller et la société Allianz IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Allianz IARD et la condamne in solidum avec l'association des Chemins de fer forestiers d'Abreschviller à payer à MM. V..., J... et F... W..., à Mme G... , veuve W..., et à la société Alois Loreth GmbH la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et