Deuxième chambre civile, 8 décembre 2016 — 15-26.195
Textes visés
- Article 4 du code de procédure civile.
- Article 4 du code civil.
- Article L. 422-4 du code des assurances.
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 décembre 2016
Rectification d'erreur matérielle et Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1786 F-D
Pourvois n°G 15-26.195 R 15-28.180JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° G 15-26.195 formé par :
1°/ M. E... S...,
2°/ Mme B... C..., épouse S...,
tous deux domiciliés [...] , agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs N... S... et U... S...,
contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2015 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige les opposant au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° R 15-28.180 formé par :
- le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI), dont le siège est [...] ,
contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant :
1°/ à M. E... S...,
2°/ à Mme B... C..., épouse S...,
tous deux pris tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs N... S... et U... S...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs au pourvoi n° G 15-26.195 invoquent, à l'appui de leur recours, six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi n° R 15-28.180 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat de M. et Mme S..., tant en leur nom personnel qu'ès qualités, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI), l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° G 15-26.195 et R 15-28.180 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. S... a été victime de violences dans l'exercice de ses fonctions de gendarme ; qu'à la suite de la dégradation de son état de santé, il a saisi, avec son épouse Mme C..., tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, une commission d'indemnisation des victimes d'infractions pour obtenir l'indemnisation de leurs préjudices ; que sur appel de la décision de celle-ci, ont été fixés les divers postes de préjudices à indemniser par le "fonds de garantie" ;
Sur la rectification d'erreur matérielle :
Attendu que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI) reconnaît qu'il était partie à l'instance ayant donné lieu à l'arrêt, bien qu'à la suite d'une erreur de désignation dans les conclusions qu'il avait déposées devant la cour d'appel, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a été mentionné comme partie appelante ;
Attendu qu'il apparaît que c'est à la suite d'une erreur matérielle que l'arrêt attaqué mentionne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages comme partie alors qu'il s'agissait du FGTI ; que, par application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, il y a lieu d'ordonner la rectification de cette erreur ;
Sur la recevabilité, contestée, des pourvois :
Attendu que le pourvoi des consorts S... dirigé contre une partie figurant comme partie à l'arrêt attaqué est recevable ; que le pourvoi du FGTI, qui était partie devant la cour d'appel, l'est également ;
Sur les pourvois :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier, troisième, quatrième et sixième moyens ainsi que sur le cinquième moyen pris en ses deuxième et troisième branches du pourvoi n° G 15-26.195, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi n° G 15-26.195 de M. et Mme S..., pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour évaluer les pertes de gains professionnels futurs subies par M. S..., l'arrêt énonce qu'en l'absence des états de service de ce dernier, rien ne permet de connaître sa carrière prévisible, de sorte que la perte de revenu sera évaluée sur la base du salaire à la date de la radiation et jusqu'à la date de la retraite ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'intéressé avait régulièrement produit une attestation de la direction des ressources humaines de la gendarmerie nationale décrivant précisément l'évolution de