Deuxième chambre civile, 8 décembre 2016 — 16-12.564

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 décembre 2016

Rejet non spécialement motivé

M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10695 F

Pourvoi n° N 16-12.564

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Y... M..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2015 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. S... O..., domicilié [...] ,

2°/ à la société Corse distribution, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Axa corporate solutions assurance, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. M..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. O..., de la société Corse distribution et de la société Axa corporate solutions assurance ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. M... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. M....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté les demandes indemnitaires de M. Y... M... ;

AUX MOTIFS QUE la demande a été introduite en première instance au visa de la loi du 5 juillet 1975 mais aussi des articles 1382 et suivants du code civil, L. 211-1 du code des assurances. Le premier juge s'est prononcé uniquement au visa des articles 1382 et suivants du code civil, en considération des règles de responsabilité de droit commun, alors qu'elles sont inapplicables s'agissant d'un accident de la circulation, seule la loi du 5 juillet 1985 étant applicable. Ce texte permet à la victime d'un accident de la circulation d'être indemnisée par le conducteur du véhicule impliqué dans l'accident de son préjudice corporel, sauf si elle a commis une faute de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation, la preuve de cette faute incombant à celui qui l'invoque. En l'espèce, il n'est pas contestable que le véhicule de M. O... est impliqué dans l'accident, et qu'il doit donc par principe indemniser M. M... sauf à démontrer que celui-ci a commis une faute. Selon les appelants, M. M... aurait commis une faute en effectuant un dépassement du véhicule de M. O... par la droite. Les éléments objectifs versés aux débats démontrent que l'accident a eu lieu sur une avenue comportant une double file de circulation. Le scooter de la victime a été heurté sur le côté gauche et le véhicule de M. O... l'a été à l'arrière droit. Le témoignage de M. I... indique que « le véhicule qui était devant (moi- s'est arrêté pour laisser le passage à un véhicule qui venait sur sa gauche en direction de l'hôtel Ostella, puis sur ma droite, j'ai été doublé à vive allure par une moto qui a également dépassé le véhicule à l'arrêt devant moi et a percuté le véhicule qui venait de la gauche sur le côté latéral droit ». Ce témoignage explique parfaitement la localisation des dégâts sur les véhicules, puisque si, comme il le prétend dans ses écritures, M. M... n'avait pas commis de faute et que c'est M. O... qui, venant de la voie de gauche, lui avait coupé la route en prenant subitement la voie de droite, le choc se serait situé à l'avant de la voiture, et non pas à l'arrière. Ces éléments conduisent à considérer que M. M..., en doublant un véhicule sur la droite, a commis une faute qui est de nature à exclure son droit à indemnisation ;

1) ALORS QUE seule la faute de la victime conducteur est de nature à réduire ou exclure son droit à indemnisation ; que pour juger que M. M... avait commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation en procédant à un dépassement par la droite, la cour d'appel a considéré qu'il résultait de l'audition de M. I..., témoin de l'accident, que « le véhicule qui était deva