Deuxième chambre civile, 8 décembre 2016 — 15-19.102
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 décembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10697 F
Pourvoi n° Y 15-19.102
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme R... N...,
2°/ M. V... N...,
3°/ Mme C... N...,
tous trois domiciliés [...] et en qualité d'héritiers de X... N... décédé le 7 juin 2011,
contre l'arrêt rendu le 5 mars 2015 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Allianz Vie, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. B... et de Mmes R... et C... N..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz Vie ;
Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B... et Mmes R... et C... N... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. B... et Mmes R... et C... N....
Il est fait grief à la Cour d'appel de Metz d'avoir confirmé le jugement entrepris, ayant débouté les cts N... de leur demande en nullité du contrat d'assurance sur la vie souscrit par M. N... le 28 octobre 1993 ;
AUX MOTIFS QU'il se déduit de la proposition d'assurance adressée par la compagnie d'assurances à M. X... N... le 5 novembre 1993, propositions intitulées « proposition d'assurance sur la vie », des conditions particulières du contrat d'assurance-vie souscrit par M. N... et des conditions générales de ce contrat, concordantes à cet égard, que le contrat régulièrement conclu est un contrat d'assurance vie d'une durée de 20 ans en vue du versement d'un capital décès de 317 575 francs au bénéfice des enfants nés ou à naître de l'assuré ou des héritiers des assurés, et ce en contrepartie de cotisations mensuelles pour le paiement desquelles M. N... a également signé en faveur de la compagnie d'assurances une autorisation de débit de son compte bancaire ; qu'il en découle que M. N... n'a pu être trompé ou se tromper sur la nature et la substance même du contrat qu'il contractait alors qu'il est inexact de dire que les cotisations acquittées par le souscripteur représentaient le versement de sommes à fonds perdus puisqu'en effet leur contrepartie est le versement du capital décès aux enfants du souscripteur au décès de celui-ci ; qu'ainsi le tribunal a à juste titre estimé qu'aucune des clauses du contrat n'a pu conduire et autoriser M. N... à penser qu'il souscrivait un contrat d'épargne et alors en outre qu'il n'a versé aucun capital de départ ; que la circonstance que M. N... soit né en Algérie et soit titulaire d'une carte d'invalidité, ne constitue pas la démonstration de ce qu'il était effectivement illettré et de ce qu'il ne comprenait pas le français, devant être observé que les documents d'état-civil produits par sa veuve et ses enfants font apparaître qu'il vivait et s'est marié en France le 20 septembre 1989 ; que le courrier adressé à l'avocat de M. N... le 18 mars par l'agent général d'assurances du groupe Allianz, relatant qu'en 2007 et en 2009, M. N... avait reçu les explications selon lesquelles un tel contrat n'autorisait aucun rachat total ni partiel et prendrait fin le 30 septembre 2013 et mentionnant que ces renseignements avaient été portés personnellement à la connaissance de M. N..., lequel était accompagné de M. J..., interprète et médiateur, ne permet pas davantage de considérer qu'en 1993, M. N... était dans l'incapacité de comprendre les dispositions du contrat qu'il a signé ;
ET AUX MOTIFS QUE la motivation déjà développée concernant l'erreur alléguée par M. N... lui-même puis par ses ayants droit doit être reprise dans le cadre des appelants fondée sur le manquement de la compagnie d'assurance à son devoir d'i