Deuxième chambre civile, 8 décembre 2016 — 15-27.916

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 décembre 2016

Rejet non spécialement motivé

M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10698 F

Pourvoi n° D 15-27.916

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. K... Y..., domicilié [...] ,

2°/ la société [...] et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige les opposant à la caisse CNP assurances, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. Y..., de la société [...] et associés, de la SCP Ghestin, avocat de la caisse CNP assurances ;

Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... et la société [...] et associés aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. Y... et la société [...] et associés.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. K... Y... de ses demandes tendant à voir condamner la société CNP ASSURANCES au paiement, sous astreinte, des échéances du prêt à compter du 10 mars 2012 pendant toute la durée de son incapacité temporaire totale (ITT), avec intérêts au taux légal et capitalisation, ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts ;

Aux motifs propres que : « Monsieur Y... affirme qu'il était garanti en cas d'incapacité temporaire totale par le contrat d'assurance souscrit et que la limitation de cette garantie à une cause accidentelle n'a pas été portée à sa connaissance lors de la souscription, que l'assureur n'apporte pas la preuve que l'assuré a eu connaissance et a expressément accepté cette limitation de la garantie, exposant que si cette limitation avait effectivement été portée à sa connaissance, il aurait refusé de contracter avec la CNP alors que d'autres assureurs l'avaient garanti au titre de l'ITT à hauteur de 100 % sans limitation de la garantie, qu'il soutient ensuite que l'incapacité est d'origine accidentelle en ce que l'infarctus dont il a été victime est une conséquence directe de la chute subie quelques jours plus tôt ;

[…] que la CNP expose que conformément aux conditions générales du contrat elle n'a accordé sa garantie que pour une incapacité temporaire totale d'origine accidentelle, que l'étendue de la garantie a été notifiée par le Crédit Agricole par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 4 mars 2009, réadressée à Monsieur Y... le 2 juin 2009, qu'il s'agit de l'étendue de la garantie et non d'une exclusion de garantie, qu'elle ajoute que Monsieur Y... ne justifie pas de la réalisation du risque alors qu'il ne prouve pas qu'il se trouve dans l'incapacité d'exercer une activité professionnelle même à temps partiel et qu'il n'établit pas que cette ITT serait d'origine accidentelle ;

[…] que deux demandes d'adhésion distinctes et signées sont produites aux débats, l'une du 15 décembre 2008, l'autre du 9 février 2009 sans que les parties donnent d'explication sur l'existence de ces deux demandes successives, que toutefois ce fait est sans incidence sur le litige puisque les conditions générales valant note d'information ou la notice d'information auxquelles il est fait référence dans ces documents sont rédigés en termes similaires en ce qui concerne la prise d'effet du contrat ;

[…] qu'aux termes de l'article 3-1 de la notice d'information dont l'appelant a reconnu avoir reçu un exemplaire et pris connaissance en signant la demande d'adhésion du 9 février 2009, il est prévu :

« Au terme de l'examen de votre dossier, l'Assureur peut :

· Accepter la demande : * au taux de base du contrat, * ou au taux majoré.

Dans les deux cas, cette acceptation peut être