Deuxième chambre civile, 8 décembre 2016 — 15-17.844
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 décembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10702 F
Pourvoi n° F 15-17.844
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Le Renaissance, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 mars 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre commerciale, chambre 2B), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'association Klésia retraite ARRCO, dont le siège est [...] , venant aux droits de la Caisse générale interprofessionnelle de retraite pour salariés par l'effet de la fusion entre le groupe Mornay et le groupe D & O,
2°/ à Klésia prévoyance anciennement dénommée institution de prévoyance du groupe Mornay, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Le Renaissance, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de l'association Klésia retraite ARRCO et de Klésia prévoyance ;
Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Renaissance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à l'association Klésia retraite Arrco et à Khésia prévoyance la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Le Renaissance
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR "Dit recevable et bien fondée en son principe l'action des institutions Klesia Retraite Arrco et Klesia Prévoyance à l'encontre de la SARL Le Renaissance" et "confirmé en conséquence la condamnation de principe de la SARL Le Renaissance pour le paiement de cotisations" ;
AUX MOTIFS QUE "la SARL Le Renaissance interroge et affirme, plus qu'elle n'argumente sur ce point ; qu'il faut ici citer les extraits les plus significatifs de ce qu'elle fait valoir :
"Néanmoins que Le Renaissance ait déclaré, comme le lui demandaient ces institutions, les rémunérations versées à ses salariés, ne prouve nullement qu'elle devait le faire, ni pour ces taux et sur ces bases ;
( ) Mais elle a intérêt à déclarer pour éviter une taxation forfaitaire. Si un paiement peut être répété en cas d'erreur, comment une simple déclaration, qui peut être conservatoire ou pareillement erronée, engagerait-elle définitivement son auteur ?
Comment pourrait-elle lui interdire toute contestation ultérieure aussi bien sur le principe que sur le montant de cotisations qui, précisément, n'ont pas été payées ?
( ) De quoi ces cotisations sont-elles la contrepartie ? Quel est leur objet ? Des prestations en matière de retraite, d'incapacité de travail, de décès, de frais de santé ? On l'ignore. Quelle est leur base ? Le taux appliqué ? On l'ignore pareillement. Ce n'est pas faute pourtant de l'avoir réclamé" ;
QUE sur ce point, les intimées répondent en justifiant de décomptes multiples où apparaissent notamment de façon nominative précise les nombreux salariés de la SARL Le Renaissance et leurs rémunérations connues :
- que par l'effet d'une fusion entre le Groupe Mornay et le Groupe D & O, la CGIS est devenue Klesia Retraite Arrco à compter du 1er janvier 2013, qui vient donc aux droits de la CGIS dans la présente procédure ;
- que l'IPGM et Klesia Prévoyance, institutions de prévoyance de Klesia, se sont également rapprochées pour n'en former plus qu'une : Klesia Prévoyance, reprenant les droits et obligations de l'IPGM, dont ceux anciennement assurés par Generali Vie ;
- que la SARL Le Renaissance ne peut dénier ses propres bordereaux de déclaration, car elle communique régulièrement des bordereaux d'adhérente et pour lesquels elle a payé même certaines sommes de manière totalement épisodique, notamment 11 495,80 € en 2006, 11 320,