Deuxième chambre civile, 8 décembre 2016 — 15-27.602
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 décembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10704 F
Pourvoi n° N 15-27.602
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société [...], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est tour CIT Maine Montparnasse, [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 27 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. B... S..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société [...] ;
Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [...] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société [...].
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'exposante de sa demande tendant à constater l'existence de la convention d'honoraires, à constater que les diligences prévues par la convention des parties ont été accomplies, à fixer le montant des honoraires dus à la somme de 103 090,31 euros et subsidiairement à la somme de 125 800 euros et à condamner M. S... au paiement de cette somme, outre diverses sommes aux titres de l'indemnité de procédure et des frais et débours ;
AUX MOTIFS QUE « que la Selarl P... fonde sa demande sur une convention d'honoraires signée par M. B... S... le 11 septembre 2010 aux termes de laquelle (article 1) la mission qui lui est confiée est la suivante : "conseiller, représenter et assister (le client) dans les procédures suivantes : cour d'appel de Paris contre la Sarl GMH Le Patay's, TGI et cour d'appel contre la Sci Atlas et tous tiers, Procédure de recouvrement de créances. L'Avocat mettra en oeuvre toutes les diligences utiles en accord avec le Client par voie de négociation en vue d'un accord amiable, s'il y a lieu, et par voie judiciaire en première instance et en appel, en ce compris les procédures d'exécution. L'Avocat informera régulièrement les Clients du déroulement de la mission qui lui est confiée" ; que dans son article 2, la convention indique que les parties conviennent d'un honoraire forfaitaire égal à la valeur de six parts sociales dont le client est propriétaire dans la Sci Atlas, précise que "Cet honoraire couvrira l'ensemble des missions qui ont été confiées à l'avocat" et mentionne "à titre indicatif" que le taux horaire du cabinet est de 300 euros HT ; qu'enfin dans son article 6, la convention prévoit qu'en cas de dessaisissement de l'avocat par le client, celui-ci "s'engage à régler sans délai les honoraires, ainsi que les frais, débours et dépens dus à l'Avocat pour les diligences effectuées antérieurement au dessaisissement. Si le dessaisissement de l'avocat intervient après instruction complète du dossier et avant audience de plaidoirie, l'honoraire complémentaire de résultat restera dû à l'avocat dessaisi"; qu'en l'espèce, les parties n'ont pas convenu d'honoraire de résultat mais d'un honoraire forfaitaire dont la Selarl [...] demande le paiement; qu'elle soutient avoir consacré aux dossiers que lui a confiés son client, 350 heures et que M. B... S..., après avoir obtenu, grâce à ses diligences, un jugement de la 5e chambre du TGI de Paris en date du 30 avril 2012, lui reconnaissant la pleine propriété de douze parts sociales de la Sci Atlas, lui a fait savoir Je 7 mai suivant, sa décision de mettre fin à la procédure, puis l'a informée par courrier du 15 mai, qu'il avait trouvé un accord avec la partie adverse, avant de repartir vivre au Mali ; que la Selarl P... justifie avoir représenté M. B... S... au cours de la procédure de première instance, qui l'a opposé à la SCI Atlas, à la gérante de cette société et à M.