Deuxième chambre civile, 8 décembre 2016 — 15-25.019

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 décembre 2016

Rejet non spécialement motivé

M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10708 F

Pourvoi n° E 15-25.019

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme V... Y... épouse U..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2014 par la cour d'appel de Cayenne (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (F.G.A.O), dont le siège est [...] ,

2°/ à M. P... R..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme Y... épouse U..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... épouse U... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme Y... épouse U...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré forclose à l'égard du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages l'action intentée par Mme V... Y... épouse U... ;

AUX MOTIFS QUE Madame V... Y... épouse U... a été victime d'un accident de la circulation, le 30 décembre 2007, à Cayenne, son véhicule ayant été percuté à l'arrière par le véhicule conduit par Monsieur P... R..., qui n'était pas assuré ; que l'obligation à réparation de ce dernier n'est pas contestable ni contestée ; que le Fonds de Garantie a été mis en cause par l'assureur de Madame V... Y... épouse U... suivant courrier du 19 février 2008 ; qu'à la demande du Fonds de Garantie une expertise médicale a été réalisée par le Docteur W... le 9 février 2009 ; que la proposition faite par le F.G.A.O, sur la base des conclusions expertales a été rejetée par Madame V... Y... épouse U... qui a, par acte du 28 novembre 2013, assigné par Monsieur P... R... et le F.G.A.O aux fins de nouvelle expertise et de provision ; que conformément à l'article R. 421-12 du code des assurances, lorsque le responsable des dommages est connu, la demande d'indemnité doit être adressée au F.G.A.O dans le délai d'un an à compter de la date de la transaction ou de la date de la décision de justice passée en force de chose jugée ; qu'en outre, toujours si le responsable est connu, les victimes doivent dans le délai de cinq ans à compter de l'accident, avoir conclu une transaction ou intenté contre lui une action en justice ; que les délais sus-énoncés ne courent que du jour où les victimes ont eu connaissance du dommage ; qu'ils sont impartis à peine de forclusion ; qu'il ressort des pièces du dossier que la victime n'a pas conclu de transaction ou assigné l'auteur de son dommage dans les cinq ans après l'accident du 30 décembre 2007 ; que cette action est distincte et parallèle à celle engagée auprès du Fonds de Garantie et les aléas de cette dernière sont sans effet sur l'obligation d'assigner l'auteur des faits dans le délai de cinq ans, les pourparlers avec le Fonds ne suspendant pas la forclusion, de l'article R. 421-12, résultant de l'obligation d'assigner le responsable de l'accident ; que l'indemnisation par le F.G.A.O est ainsi subordonnée à l'exercice de l'action en justice dans le délai de cinq ans à compter de l'accident à l'encontre de l'auteur de l'accident ; que Madame V... Y... épouse U... qui avait connaissance de l'identité de l'auteur de l'accident, des circonstances de celui-ci et de la réalité de son dommage a été expressément informée de son obligation d'assigner l'auteur par la lettre du F.G.A.O du 22 septembre 2011 ; que la Cour, en considération de ces éléments, doit constater que la condition d'indemnisation par le F.G.A.O – à savoi