Première chambre civile, 7 décembre 2016 — 15-28.990

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles 270 et 271 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2016 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 1394 F-P+B Pourvoi n° W 15-28.990 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [F] [Y], épouse [B], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2015 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [W] [B], domicilié chez M. [X] [V], [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [Y], de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. [B], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme [Y] et de M. [B] ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 270 et 271 du code civil ; Attendu que, pour limiter le montant de la prestation compensatoire allouée à Mme [Y], l'arrêt retient l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux en relevant, notamment, que l'allocation compensatrice tierce personne allouée à un enfant majeur du couple en raison de sa dépendance est destinée à l'aider à assumer les frais occasionnés pour cette assistance, et qu'ainsi, Mme [Y] se trouve rémunérée pour l'aide qu'elle apporte à sa fille ; qu'il en déduit que cette allocation doit être prise en considération au titre des ressources de l'épouse ; Qu'en statuant ainsi, alors que cette allocation, destinée à couvrir les besoins de l'enfant afin de pallier son défaut d'autonomie, ne constituait pas une source de revenus pour la mère, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la somme de 119 334 euros le montant de la prestation compensatoire due par M. [B] à Mme [Y] et en ce qu'il ordonne l'exécution de la prestation compensatoire sous les modalités suivantes : la constitution au bénéfice de Mme [Y] d'un droit d'usage et d'habitation temporaire d'une durée de quinze ans à compter du prononcé de cet arrêt sur l'immeuble sis [Adresse 1], et le paiement par M. [B] à Mme [Y] d'une rente viagère indexée de 400 euros par mois, l'arrêt rendu le 23 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne M. [B] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme [Y] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mme [Y] à payer à M. [B] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE l'indemnisation sollicitée par M. [B] ne peut avoir pour fondement que les dispositions de l'article 1382 du code civil, celles de l'article 266 étant inapplicables en l'espèce ainsi que l'a justement relevé le juge aux affaires familiales ; que pour le surplus, si Monsieur [B] ne rapporte la preuve ni des infidélités de son épouse, ni du harcèlement téléphonique dont il affirme avoir été l'objet de la part de celle-ci, ni de son éviction du domicile conjugal, il démontre en revanche que Mme [Y] a usé de sa qualité de femme mariée pour obtenir des renseignements dont seul M. [B] p