Première chambre civile, 8 décembre 2016 — 16-20.298
Textes visés
- Article 441 du code civil.
Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience du 8 décembre 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 1449 FS-P+B+R+I Pourvoi n° U 16-20.298 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [Q] [X]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 septembre 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme [L] [E], épouse [X], 2°/ M. [D] [X], domiciliés tous deux [Adresse 11], 3°/ M. [K] [G], domicilié [Adresse 3], 4°/ Mme [B] [X], épouse [F], domiciliée [Adresse 14], contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2016 par la cour d'appel de Reims (1re chambre civile, section 2), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [A] [Z], épouse [X], domiciliée chez Mme [C] [J], [Adresse 6], pris tant en son personnel qu'en qualité de tutrice de M. [I] [X], 2°/ à M. [N] [X], domicilié [Adresse 4], 3°/ à M. [R] [X], domicilié [Adresse 2], 4°/ à Mme [P] [X], épouse [Z], domiciliée [Adresse 8], 5°/ à M. [T] [G], domicilié [Adresse 7], 6°/ à M. [Q] [X], domicilié [Adresse 1], 7°/ à M. [Y] [G], domicilié [Adresse 13], 8°/ à Mme [M] [X], domiciliée [Adresse 5], 9°/ à l'UDAF de la Marne, dont le siège est [Adresse 10], prise en qualité de subrogé tuteur de M. [I] [X], 10°/ au procureur général près la cour d'appel de Reims, domicilié [Adresse 12], défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, MM. Hascher, Reynis, Mmes Reygner, Bozzi, M. Acquaviva, conseillers, Mme Guyon-Renard, MM. Mansion, Roth, Mmes Mouty-Tardieu, Gargoullaud, conseillers référendaires, M. Ingall-Montagnier, premier avocat général, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations et plaidoiries de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mmes [L] et [B] [X] et de MM. [D] [X] et [K] [G], de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. [T] [G] , de M. [Q] [X] et de Mme [M] [X], de la SCP Odent et Poulet, avocat de Mme [A] [X], l'avis de M. Ingall-Montagnier, premier avocat général, auquel les avocats ont été invités à répliquer, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 8 juillet 2016), que M. [I] [X], né en 1976, a été victime, le 29 septembre 2008, d'un accident de la circulation, qui lui a causé un grave traumatisme crânien ; qu'il est hospitalisé au centre hospitalier universitaire [Localité 1] où, en raison de son état de tétraplégie et de complète dépendance, il est alimenté et hydraté de façon artificielle ; que le juge des tutelles a, par décision du 17 décembre 2008, habilité son épouse, Mme [A] [X], à le représenter de manière générale dans l'exercice des pouvoirs résultant du régime matrimonial ; que, le 11 janvier 2014, son médecin a décidé de mettre fin à son alimentation et à son hydratation artificielles, décision suspendue par le tribunal administratif le 16 janvier 2014 ; que, le 24 juin 2014, le Conseil d'Etat, après avoir, avant dire droit, ordonné une expertise médicale, a dit que la décision du 11 janvier 2014 ne pouvait être tenue pour illégale ; que, saisie par les parents de M. [I] [X], l'un de ses demi-frères et l'une de ses soeurs (les consorts [X]), la Cour européenne des droits de l'homme a, par arrêt du 5 juin 2015, dit qu'il n'y aurait pas violation de l'article 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de mise en oeuvre de la décision du Conseil d'Etat du 24 juin 2014 ; que, le 17 août 2015, un signalement en vue de la mise sous mesure de protection de M. [I] [X] a été transmis par son médecin au procureur de la République, qui a saisi le juge des tutelles d'une requête aux fins d'ouverture d'une mesure de protection judiciaire ; que, par jugement du 10 mars 2016, le juge des tutelles a placé M. [I] [X] sous tutelle pour une durée de cent vingts mois, désignant Mme [A] [X] en qualité de tutrice et l'UDAF de la Marne en qualité de subrogé tuteur ; Sur le premier moyen : Attendu que les consorts [X] font grief à l'arrêt de placer M. [I] [X] sous tutelle pour une durée de cent vingts mois, de désigner Mme [A] [X] en qualité de tutrice et l'UDAF de la Marne en qualité de