Deuxième chambre civile, 8 décembre 2016 — 13-22.961

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=700+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">700</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2016 Cassation partielle M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1762 F-P+B sur les troisième et quatrième moyens Pourvoi n° B 13-22.961 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [N]. Admission du bureau d&apos;aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 février 2014. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [Q] [Y], domicilié [Adresse 2], contre l&apos;arrêt rendu le 30 mai 2013 par la cour d&apos;appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à M. [H] [N], domicilié [Adresse 7], 2°/ à la caisse régionale d&apos;assurance maladie d&apos;Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la caisse primaire d&apos;assurance maladie de Paris, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la société Suzuki France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9], 5°/ à la société Giat Team 72, dont le siège est [Adresse 1], 6°/ à la société Bug moto, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], 7°/ à M. [U] [S], domicilié [Adresse 10], défendeurs à la cassation ; En présence : 1°/ de la Fédération française de motocyclisme, dont le siège est [Adresse 8], 2°/ de la Fédération française du sport automobile, dont le siège est [Adresse 6], Le demandeur invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 9 novembre 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Becuwe, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, M. Lavigne, avocat général, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [Y], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d&apos;assurance maladie de Paris, de Me Ricard, avocat de la société Suzuki France, de la SCP Capron, avocat de M. [N], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la Fédération française de motocyclisme et de la Fédération française du sport automobile, l&apos;avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la Fédération française de motocyclisme et à la Fédération française du sport automobile de leur intervention ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 4 novembre 2010, pourvoi n° 09-65.947 rectifié le 13 janvier 2011), que le 8 juillet 1991 M. [N], alors qu&apos;il pilotait une motocyclette au cours d&apos;une séance d&apos;entraînement sur un circuit fermé, a été heurté par la motocyclette conduite par M. [Y] ; que, blessé, il l&apos;a assigné en indemnisation, ainsi que le Giat Team 72, préparateur de cette moto, son président, M. [S], et les sociétés Suzuki France et Bug moto, propriétaires, selon lui, d&apos;éléments de celle-ci, en présence de la caisse primaire d&apos;assurance maladie de Paris et de la caisse régionale d&apos;assurance maladie d&apos;Ile-de-France, tiers payeurs ; Attendu qu&apos;il n&apos;y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et deuxième moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Vu l&apos;article 1384, devenu 1242, alinéa 1, du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ; Attendu que, pour fixer à une certaine somme le déficit fonctionnel temporaire total subi par la victime et à une autre somme son déficit fonctionnel permanent, l&apos;arrêt énonce, au titre du premier de ces postes de préjudice, qu&apos;il convient de retenir quarante-huit mois d&apos;ITT à compter du 8 juillet 1991 et, au titre du second de ces postes, que la date de consolidation est le 8 janvier 1994 ; Qu&apos;en statuant ainsi, en indemnisant le déficit fonctionnel temporaire total au-delà de la date de consolidation qu&apos;elle retenait et à partir de laquelle elle avait procédé à l&apos;évaluation du déficit fonctionnel permanent, la cour d&apos;appel a réparé deux fois la même période d&apos;incapacité de dix-huit mois à compter du 8 janvier 1994 et violé le texte et le principe susvisés ; Et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche : Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner M. [Y] à payer à M. [N] une certaine somme au titre de cette disposition, l&apos;arrêt énonce que cette somme correspond aux frais irrépétibles expo