Deuxième chambre civile, 8 décembre 2016 — 13-22.961

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 700 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2016 Cassation partielle M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1762 F-P+B sur les troisième et quatrième moyens Pourvoi n° B 13-22.961 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [N]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 février 2014. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [Q] [Y], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 30 mai 2013 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [H] [N], domicilié [Adresse 7], 2°/ à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la société Suzuki France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9], 5°/ à la société Giat Team 72, dont le siège est [Adresse 1], 6°/ à la société Bug moto, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], 7°/ à M. [U] [S], domicilié [Adresse 10], défendeurs à la cassation ; En présence : 1°/ de la Fédération française de motocyclisme, dont le siège est [Adresse 8], 2°/ de la Fédération française du sport automobile, dont le siège est [Adresse 6], Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Becuwe, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, M. Lavigne, avocat général, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [Y], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, de Me Ricard, avocat de la société Suzuki France, de la SCP Capron, avocat de M. [N], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la Fédération française de motocyclisme et de la Fédération française du sport automobile, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la Fédération française de motocyclisme et à la Fédération française du sport automobile de leur intervention ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 4 novembre 2010, pourvoi n° 09-65.947 rectifié le 13 janvier 2011), que le 8 juillet 1991 M. [N], alors qu'il pilotait une motocyclette au cours d'une séance d'entraînement sur un circuit fermé, a été heurté par la motocyclette conduite par M. [Y] ; que, blessé, il l'a assigné en indemnisation, ainsi que le Giat Team 72, préparateur de cette moto, son président, M. [S], et les sociétés Suzuki France et Bug moto, propriétaires, selon lui, d'éléments de celle-ci, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, tiers payeurs ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et deuxième moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1384, devenu 1242, alinéa 1, du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ; Attendu que, pour fixer à une certaine somme le déficit fonctionnel temporaire total subi par la victime et à une autre somme son déficit fonctionnel permanent, l'arrêt énonce, au titre du premier de ces postes de préjudice, qu'il convient de retenir quarante-huit mois d'ITT à compter du 8 juillet 1991 et, au titre du second de ces postes, que la date de consolidation est le 8 janvier 1994 ; Qu'en statuant ainsi, en indemnisant le déficit fonctionnel temporaire total au-delà de la date de consolidation qu'elle retenait et à partir de laquelle elle avait procédé à l'évaluation du déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel a réparé deux fois la même période d'incapacité de dix-huit mois à compter du 8 janvier 1994 et violé le texte et le principe susvisés ; Et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner M. [Y] à payer à M. [N] une certaine somme au titre de cette disposition, l'arrêt énonce que cette somme correspond aux frais irrépétibles expo