Deuxième chambre civile, 8 décembre 2016 — 15-17.180

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 125-1 du code des assurances.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2016 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 1763 F-P+B Pourvoi n° J 15-17.180 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société GMF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 27 février 2015 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [N] [D], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société GMF assurances, de Me Rémy-Corlay, avocat de M. [D], l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [D] est propriétaire d'une maison située à [Adresse 3], pour laquelle il a souscrit un contrat multirisques habitation auprès de la société GMF assurances (l'assureur) ; qu'à la suite d'un arrêté du 25 août 2004 portant constatation de l'état de catastrophe naturelle sur la commune de situation de l'immeuble, pour des mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols de juillet à septembre 2003, il a adressé une déclaration de sinistre à l'assureur qui lui a versé la somme de 16 977 euros en lui précisant qu'un complément d'indemnité lui serait payé sur justification des travaux restant à réaliser sur l'extrémité est de la maison ; que des fissures s'étant aggravées sur l'aile ouest de la construction, M. [D] a déclaré un nouveau sinistre le 21 octobre 2006 puis a fait assigner l'assureur en indemnisation de ses préjudices ; Sur le premier moyen : Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. [D] la somme de 101 567,52 euros TTC au titre de la réfection de l'aile ouest de la maison, alors, selon le moyen : 1°/ que sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens de l'article L. 125-1 du code des assurances, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises ; que l'expert missionné pour rechercher la cause déterminante du dommage affectant l'aile ouest du bâtiment de l'assuré, a conclu que "l'origine des désordres... paraît double : la sensibilité des alluvions marines aux variations de teneur en eau et, notamment, aux phénomènes de retrait-gonflement, les phénomènes de retrait-gonflement du sol et la mauvaise adaptation des fondations aux caractéristiques géotechniques de leur sol d'assise", précisant que "la déshydratation du sol à l'origine de l'arrêté de catastrophe naturelle du 25 août 2004 n'est pas la seule cause des désordres constatés sur la partie ouest mais reste un facteur aggravant" ; que le jugement entrepris, dont il était demandé confirmation, en avait déduit qu'il n'était pas établi que la seule sécheresse de 2003 était la cause déterminante du sinistre ; qu'en se bornant cependant, pour dire que la sécheresse de l'été 2003, déclarée catastrophe naturelle, était la cause déterminante des dommages affectant l'aile ouest du bâtiment, partant condamner l'assureur à indemniser le sinistre, à relever l'absence de désordres antérieurs affectant l'immeuble, quand cette circonstance, établissant seulement la concomitance entre le désordre constaté et la sécheresse n'était pas de nature à établir que l'intensité de l'agent naturel était la cause déterminante du dommage, ni exclure l'origine des désordres, telle qu'elle avait été constaté par l'expert, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 125-1 du code des assurances ; 2°/ que seuls sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens de l'article L. 125-1 du code des assurances, les dommages matériels directs résultant de l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour préveni