Deuxième chambre civile, 8 décembre 2016 — 15-17.180

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=125-1+code+des+assurances&page=1&init=true" target="_blank">125-1</a> du code des assurances.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2016 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 1763 F-P+B Pourvoi n° J 15-17.180 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société GMF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], contre l&apos;arrêt rendu le 27 février 2015 par la cour d&apos;appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l&apos;opposant à M. [N] [D], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 9 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société GMF assurances, de Me Rémy-Corlay, avocat de M. [D], l&apos;avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que M. [D] est propriétaire d&apos;une maison située à [Adresse 3], pour laquelle il a souscrit un contrat multirisques habitation auprès de la société GMF assurances (l&apos;assureur) ; qu&apos;à la suite d&apos;un arrêté du 25 août 2004 portant constatation de l&apos;état de catastrophe naturelle sur la commune de situation de l&apos;immeuble, pour des mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols de juillet à septembre 2003, il a adressé une déclaration de sinistre à l&apos;assureur qui lui a versé la somme de 16 977 euros en lui précisant qu&apos;un complément d&apos;indemnité lui serait payé sur justification des travaux restant à réaliser sur l&apos;extrémité est de la maison ; que des fissures s&apos;étant aggravées sur l&apos;aile ouest de la construction, M. [D] a déclaré un nouveau sinistre le 21 octobre 2006 puis a fait assigner l&apos;assureur en indemnisation de ses préjudices ; Sur le premier moyen : Attendu que l&apos;assureur fait grief à l&apos;arrêt de le condamner à payer à M. [D] la somme de 101 567,52 euros TTC au titre de la réfection de l&apos;aile ouest de la maison, alors, selon le moyen : 1°/ que sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens de l&apos;article L. 125-1 du code des assurances, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l&apos;intensité anormale d&apos;un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n&apos;ont pu empêcher leur survenance ou n&apos;ont pu être prises ; que l&apos;expert missionné pour rechercher la cause déterminante du dommage affectant l&apos;aile ouest du bâtiment de l&apos;assuré, a conclu que &quot;l&apos;origine des désordres... paraît double : la sensibilité des alluvions marines aux variations de teneur en eau et, notamment, aux phénomènes de retrait-gonflement, les phénomènes de retrait-gonflement du sol et la mauvaise adaptation des fondations aux caractéristiques géotechniques de leur sol d&apos;assise&quot;, précisant que &quot;la déshydratation du sol à l&apos;origine de l&apos;arrêté de catastrophe naturelle du 25 août 2004 n&apos;est pas la seule cause des désordres constatés sur la partie ouest mais reste un facteur aggravant&quot; ; que le jugement entrepris, dont il était demandé confirmation, en avait déduit qu&apos;il n&apos;était pas établi que la seule sécheresse de 2003 était la cause déterminante du sinistre ; qu&apos;en se bornant cependant, pour dire que la sécheresse de l&apos;été 2003, déclarée catastrophe naturelle, était la cause déterminante des dommages affectant l&apos;aile ouest du bâtiment, partant condamner l&apos;assureur à indemniser le sinistre, à relever l&apos;absence de désordres antérieurs affectant l&apos;immeuble, quand cette circonstance, établissant seulement la concomitance entre le désordre constaté et la sécheresse n&apos;était pas de nature à établir que l&apos;intensité de l&apos;agent naturel était la cause déterminante du dommage, ni exclure l&apos;origine des désordres, telle qu&apos;elle avait été constaté par l&apos;expert, la cour d&apos;appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l&apos;article L. 125-1 du code des assurances ; 2°/ que seuls sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens de l&apos;article L. 125-1 du code des assurances, les dommages matériels directs résultant de l&apos;intensité anormale d&apos;un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour préveni