Deuxième chambre civile, 8 décembre 2016 — 15-27.748

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1251, 3°, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2016 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 1778 F-P+B Pourvoi n° W 15-27.748 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2015 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Polyclinique [Établissement 1], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [D] [C], 3°/ à M. [Q] [R], tous deux domiciliés [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Polyclinique [Établissement 1], de la SCP Gaschignard, avocat de MM. [C] et [R], l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1251, 3°, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 16 avril 2001, Mme [I], piéton, a été victime d'une chute causée par un chien dont le propriétaire n'a pas été identifié ; que son état a nécessité la pose d'une prothèse, pratiquée par M. [C], à la Polyclinique [Établissement 1] ; que le 7 janvier 2003, une échographie a révélé la présence de plusieurs compartiments liquidiens communiquant au contact de la prothèse, à l'origine de nouvelles interventions réalisées par M. [R] ; que la consolidation de son état est intervenue le 16 avril 2007 ; que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) a versé à Mme [I] une certaine somme à titre d'indemnisation, selon procès-verbal de transaction du 21 juin 2008 ; que le 30 décembre 2008, estimant que les complications étaient la conséquence d'une infection nosocomiale survenue à l'occasion de l'intervention du 16 avril 2001 et qu'il était subrogé dans les droits de Mme [I], le FGAO a assigné la société Polyclinique [Établissement 1] en indemnisation des sommes versées en réparation du dommage en lien avec l'infection nosocomiale ; que MM. [C] et [R], MM. [Z] et [S], médecins anesthésistes, ainsi que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux ont été appelés à la cause ; Attendu que pour déclarer irrecevable le recours, l'arrêt énonce que le FGAO soutenait que les indemnités sur lesquelles portait son recours incombaient à la société Polyclinique [Établissement 1], sur le fondement de la responsabilité en matière d'infections nosocomiales ; qu'en application du caractère subsidiaire de son obligation à paiement, le FGAO n'était pas tenu au paiement de ces indemnités et n'avait pas davantage intérêt à les acquitter ; que c'est donc à tort que le premier juge, pour retenir que le FGAO était subrogé dans les droits de la victime, a fait application des dispositions de l'article 1251 du code civil ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté, d'une part, que le FGAO soutenait que Mme [I] avait contracté une infection nosocomiale à l'occasion d'une intervention rendue nécessaire par l'accident du 16 avril 2001, d'autre part, que le FGAO, tenu de réparer les conséquences de l'accident, avait indemnisé la victime de l'intégralité du dommage, ce dont il résultait qu'il avait libéré envers celle-ci la société Polyclinique [Établissement 1] ainsi que MM. [C] et [R] qui avaient, selon lui, contribué au dommage postérieurement à l'accident, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société Polyclinique [Établissement 1]