Première chambre civile, 30 novembre 2016 — 15-25.494

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 novembre 2016

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1358 F-D

Pourvoi n° W 15-25.494

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme W... M..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 15 juin 2015 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Mouial, U..., C..., [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de ses administrateurs judiciaires la société [...] et M. J...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk Lament et Robillot, avocat de Mme M..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Mouial, U..., Herbert, [...], l'avis de M. Drouet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 15 juin 2015), que Mme M... (le notaire), associée de la société civile professionnelle [...] (la SCP), a sollicité son retrait et l'organisation d'une expertise afin que soit fixée la valeur de ses parts dans la société ;

Attendu que le notaire fait grief à l'arrêt de fixer la valeur de ses cinq cent cinquante-deux parts sociales détenues dans le capital de la SCP à la somme de 472 662 euros, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, le notaire reprochait aux experts d'avoir déduit de la valeur de ses parts la somme de 117 000 euros à titre de paiement d'une indemnité qu'ils avaient fixée au profit de la SCP en raison de sa réinstallation à proximité de l'étude et du départ d'un certain nombre de minutes et d'être, ce faisant, sortis de leur mission, qui consistait seulement à évaluer ses parts et non à évaluer le préjudice susceptible d'être causé à la SCP et à ses associés non retrayants en raison de la création d'un nouvel office par le retrayant, l'indemnisation d'un tel préjudice étant, du reste, soumise à une procédure spéciale prévue par l'article 89-6 du décret du 2 octobre 1967 ; qu'en entérinant le rapport des experts sans répondre à cette argumentation décisive tirée de la méconnaissance, par les experts, de l'étendue de leurs pouvoirs, qui équivaut à une erreur grossière, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a constaté que les experts avaient précisé qu'il convenait de faire une différence entre l'indemnisation du préjudice financier lié à la création de l'office du retrayant prévue par le décret du 2 octobre 1967, action qui ne peut être intentée qu'au bout de six ans de la réinstallation, et l'impact de l'installation du retrayant autorisé de manière exceptionnelle, selon eux, à conserver les minutes des actes réalisés dans la SCP ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme M... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme M....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir entériné le rapport des experts judiciaires et retenu l'évaluation proposée par ceux-ci des 552 parts sociales détenues par Mme M... dans le capital de la Scp [...] ;

AUX MOTIFS QUE pour justifier des erreurs grossières invoquées à l'appui de sa demande de contre-expertise, Mme M... verse au débat une expertise réalisée à sa demande par Mme Y..., expert comptable ; que l'expertise de Mme Y... a été réalisée en date du 27 août 2013 de manière non contradictoire sur la base de résultats comptables partiels et à seule fin de discuter le rapport des experts judiciaires ; qu'il apparaît que cette technicienne ne s'est pas déplacée pour assister à la réunion d'expertise afin de critiquer contradictoirement les éléments soumis par les experts ; qu'elle n'est pas non plus intervenue pour proposer à sa cliente un dire technique auquel il aurait été répondu dans le cadre des opérations d'expertise ; que de ce fait son rapport ne peut valoir au-delà d'un simple élément de preuve ; qu'en premier lieu, Mme M... soutien