Première chambre civile, 30 novembre 2016 — 15-21.724
Texte intégral
CIV. 1
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 novembre 2016
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1361 F-D
Pourvoi n° Y 15-21.724 Q 15-23.004JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° Y 15-21.724 formé par la société Banque populaire Côte-d'Azur, dont le siège est [...] ,
contre un arrêt rendu le 26 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. X... L...,
2°/ à Mme Y... V..., épouse L...,
tous deux domiciliés [...] ,
3°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° Q 15-23.004 formé par :
1°/ M. X... L...,
2°/ Mme Y... V..., épouse L...,
contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant :
1°/ à la société Banque populaire Côte-d'Azur,
2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse au pourvoi n° Y 15-21.724 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi n° Q 15-23.004 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Banque populaire Côte-d'Azur, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. et Mme L..., de de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Axa France IARD, l'avis de M. Drouet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° Y 15-21.724 et Q 15-23.004, qui s'attaquent au même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 2015), que, le 13 décembre 2004, la société Banque populaire Côte d'Azur (la banque) a consenti à M. et Mme L... un prêt immobilier ; qu'en garantie de ce prêt, M. L... a adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par la banque auprès de la société Axa France vie (l'assureur) ; qu'à compter du 18 septembre 2007, le remboursement du prêt a été pris en charge au titre de la "garantie incapacité de travail" du contrat d'assurance de groupe ; que, le 21 janvier 2011, la caisse de retraite de M. L... a informé celui-ci que le service de la pension d'invalidité qu'elle lui versait jusqu'alors cesserait le premier jour du trimestre civil de son soixantième anniversaire, la pension de vieillesse lui étant substituée ; que M. L... ayant fait valoir ses droits à la retraite, l'assureur l'a informé de la cessation de sa garantie à compter du 1er avril 2011 ; que, faute de règlement des échéances postérieures à cette date, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et exigé le paiement du solde restant dû ; que M. et Mme L... ont assigné la banque et l'assureur aux fins, notamment, de voir dire que celui-ci devait sa garantie jusqu'au soixante-cinquième anniversaire de M. L... et que la banque avait manqué à son devoir d'éclairer l'assuré sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° Q 15-23.004, pris en ses deux premières branches :
Attendu que M. et Mme L... font grief à l'arrêt de rejeter la première de ces demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que l'appréciation du caractère abusif des clauses au sens de l'article L. 132-1, alinéa 1er, du code de la consommation ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert, pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ; que cette exception ne peut être opposée à la remise en cause de la stipulation d'une garantie d'incapacité de travail qui énonce les conditions de cessation de cette garantie, cette stipulation ne définissant pas l'objet du contrat qui garantit un emprunteur des risques de décès, de perte totale et irréversible d'autonomie et d'incapacité de travail et n'étant pas remise en cause pour inadéquation entre la rémunération et le service offert ; qu'en opposant, néanmoins, cette exception, par la considération que M. L... aurait ainsi invoqué la législation sur les clauses abusives à l'encontre d'une clause fixant les limites du risque assuré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2°/ que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommate