Première chambre civile, 30 novembre 2016 — 15-27.935

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 novembre 2016

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1367 F-D

Pourvoi n° Z 15-27.935

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Y... E...,

2°/ Mme C... I...,

domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2015 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Garage 3ème Dim, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Barel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. E... et de Mme I..., de Me Haas, avocat de la société Garage 3ème Dim, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 16 octobre 2015), que, le 5 décembre 2011, la société Garage 3ème Dim (le vendeur) a vendu à Mme I... et à M. E... (les acquéreurs), un véhicule d'occasion mis en circulation le 31 août 2005 ; que, divers dysfonctionnements étant apparus, les acquéreurs ont obtenu la nomination d'un expert puis assigné le vendeur aux fins, notamment, d'annulation de la vente sur le fondement du dol ;

Attendu que les acquéreurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen, que :

1°/ constitue une réticence dolosive le fait pour un garagiste, vendeur professionnel et tenu à ce titre d'une obligation de renseignement et d'information envers l'acquéreur profane, de ne pas l'avoir informé de la circonstance que le véhicule vendu avait subi un accident d'une gravité telle qu'il avait été déclaré « économiquement irréparable » par l'expert ; qu'en refusant de reconnaître l'existence d'un dol, après avoir pourtant constaté que le vendeur savait que le véhicule avait été accidenté le 17 juillet 2011 et déclaré « économiquement irréparable » mais n'en avait pas informé les acquéreurs, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1116 du code civil ;

2°/ constitue une réticence dolosive le fait pour un garagiste, vendeur professionnel et tenu à ce titre d'une obligation de renseignement et d'information envers l'acquéreur profane, de ne pas l'avoir informé de la circonstance que le véhicule vendu avait subi un accident d'une gravité telle qu'il avait été déclaré « économiquement irréparable » par l'expert, peu important qu'il ait lui-même effectué les réparations nécessaires ; qu'en refusant de reconnaître l'existence d'un dol, au motif inopérant que le garage avait fait réparer le véhicule dans le respect de la réglementation en vigueur et des règles de l'art, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir constaté que le vendeur n'avait pas informé les acquéreurs que le véhicule litigieux avait été, après l'accident de 2011, déclaré "techniquement réparable" mais "économiquement irréparable" , la cour d'appel, qui a relevé qu'il l'avait fait réparer dans les règles de l'art, que le procès-verbal de contrôle technique n'avait révélé que deux défauts sans lien avec l'accident, relatifs à un feu de croisement et à un pneumatique, et que le véhicule avait parcouru plus de 26 000 kilomètres en deux ans depuis la vente, a souverainement estimé que la preuve d'une réticence intentionnelle du vendeur n'était pas rapportée, de sorte que la demande des acquéreurs, fondée sur le dol, devait être rejetée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme I... et M. E... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. E... et Mme I...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. E... et Mme I... de leurs demandes dirigées contre la société Garage 3ème Dim ;

Aux motifs que le tribunal, après rappel des dispositions des articles 1641 et 1644 du code civil sur lesquels M. E... et Mme I... avaient fondé leurs demandes, a considéré qu'il n'était pas démontré que les réparations effectuées sur le véhicule, déclaré « économiquement irréparable » à l