Première chambre civile, 30 novembre 2016 — 15-24.913

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 1373 F-D Pourvoi n° Q 15-24.913 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [Q] [D], 2°/ Mme [N] [X], épouse [D], domiciliés tous deux [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 18 juin 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige les opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Val-de-France, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. et Mme [D], de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Val-de-France, l'avis de M. Drouet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 18 juin 2015), que, le 23 mai 2006, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Val-de-France (la banque) a consenti un prêt à M. [D] (l'emprunteur), pour le remboursement duquel son épouse, Mme [X] (la caution), s'est portée caution solidaire ; que, la déchéance du terme ayant été prononcée, l'emprunteur et la caution ont assigné la banque et sollicité, notamment, des dommages-intérêts pour manquement de celle-ci à son devoir de mise en garde ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que l'emprunteur et la caution font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en réparation du manquement par la banque à son devoir d'information et de mise en garde ; Attendu, d'abord, que l'arrêt constate que le prêt avait pour finalité de permettre à l'emprunteur de devenir associé du groupe dans lequel il était directeur général salarié d'un site de production, par la souscription à une augmentation de capital, dans le cadre de la prise de contrôle du groupe par une autre société ; qu'il relève qu'ayant participé aux discussions nouées entre les sociétés en vue de cette prise de contrôle, dont il ressort que l'augmentation de capital était notamment destinée à couvrir le besoin en fonds de roulement, l'emprunteur n'ignorait pas la gravité de la situation du groupe, exsangue en termes de trésorerie, le site de production qu'il dirigeait ne parvenant plus à satisfaire certaines commandes, les stocks s'accumulant ; qu'il retient que l'emprunteur, personnellement associé par le banquier aux discussions en cours, avait connaissance de la situation alarmante de l'entreprise dans laquelle il a décidé de devenir associé ; que la cour d'appel, qui a déduit que l'emprunteur, par ailleurs gérant d'une autre société commercialisant un produit dont il est lui-même titulaire du brevet d'invention, avait l'expérience des affaires et la qualité d'emprunteur averti, a ainsi légalement justifié sa décision ; Attendu, ensuite, que l'arrêt retient que la caution partageait avec son époux la bonne connaissance de la situation alarmante du groupe et avait l'expérience des affaires, relevant, d'une part, qu'elle avait été administrateur d'une autre société, d'autre part, qu'elle participait, avec l'assistance d'un avocat, à l'augmentation de capital dans lequel des actions lui étaient réservées ; que la cour d'appel, qui a pu déduire de ces constatations et appréciations que la caution était avertie, a ainsi légalement justifié sa décision ; Attendu, enfin, que les troisième et cinquième branches du moyen ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [D] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Val-de-France la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt