Première chambre civile, 30 novembre 2016 — 15-18.028

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10563 F Pourvoi n° F 15-18.028 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [L] [K], domicilié [Adresse 3], contre l&apos;arrêt rendu le 29 octobre 2013 par la cour d&apos;appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à Mme [H] [Z], épouse [G], domiciliée [Adresse 4], 2°/ à M. [P] [Z], domicilié [Adresse 8], 3°/ à M. [F] [Z], domicilié [Adresse 1], 4°/ à M. [C] [Z], domicilié [Adresse 5], 5°/ à Mme [A] [Y], épouse [Z], domiciliée [Adresse 7], 6°/ à M. [W] [Z], domicilié [Adresse 2], 7°/ à Mme [R] [Z], épouse [I], domiciliée [Adresse 10], 8°/ à Mme [S] [Z], domiciliée [Adresse 9], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. [K], de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat Mme [G] et MM. [P], [F], et [C] [Z], de Me [N], avocat et de Mmes [A] et [S] [Z], de Mme [I] et de M. [W] [Z] ; Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer aux consorts [Z] représentés par la SCP Potier de la Varde, Buk-Lament et Robillot la somme globale de 2 000 euros et aux consorts [Z] représentés par Me [N] la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. [K] Il est fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;avoir confirmé le jugement en ce qu&apos;il a débouté Monsieur [L] [K] de ses demandes tendant à l&apos;annulation d&apos;un acte rectificatif à celui du 27 juin 2007, reçu le 23 octobre 2007 par Maître [J], notaire à Villerupt ; AUX MOTIFS PROPRES QUE selon un acte authentique du 27 juin 2007 portant consentement des parties à l&apos;acte à l&apos;exécution du testament-partage rédigé le 9 septembre 1970 par [M] [Z], décédé le [Date décès 1] 1973, le notaire a établi dans l&apos;acte, à la demande des légataires, une attestation de désignation des immeubles qui revenaient à chacun d&apos;entre eux en vue de permettre la publication des propriétés à la conservation des hypothèques ; un corps de ferme et un jardin sis à [Localité 1] cadastré section AL nº [Cadastre 1] lieudit &apos;[Adresse 6] sont toutefois exceptés de cette attestation notariale, l&apos;acte précisant qu&apos;en l&apos;absence de procès-verbal de division du corps de ferme et du jardin cadastrés section AL nº [Cadastre 1] lieudit &apos;[Adresse 6], la publicité foncière de ces biens aux noms de [V] [Z], [Z] [Z] et [E] [Z] n&apos;était pas possible et qu&apos;un acte ultérieur devra être dressé à cet effet, les parties requérant le notaire d&apos;établir cet acte dès réception du document d&apos;argentage. Par ailleurs l&apos;acte notarié du 27 juin 2007 précise que &apos;tous pouvoirs sont donnés à tous clercs de l&apos;étude du notaire à l&apos;effet d&apos;apporter à l&apos;acte tous compléments, modifications et rectifications qui pourraient s&apos;avérer nécessaires pour assurer la publicité foncière.&apos; ; sur requête de Mme [U] [X], clerc de notaire, agissant en vertu de la procuration donnée par les parties à l&apos;acte du 27 juin 2007 dans les termes qui viennent d&apos;être énoncés, le notaire a dressé un acte en date du 23 octobre 2007 lequel mentionne plusieurs rectifications du premier acte en ce qui concerne la désignation des legs revenant à la succession de [Z] et à celle de [E] [Z] ainsi que pour ce qui est de la désignation des legs revenant à M. [V] [Z] ; il résulte de la comparaison de l&apos;acte notarié du 27 juin 2007, qui constate les legs, avec celui du 23 octobre 2007, qui avait pour objet de rectifier le premier, que la rectification a consisté à retirer de l&apos;attestation contenu