Première chambre civile, 30 novembre 2016 — 15-18.028

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10563 F Pourvoi n° F 15-18.028 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [L] [K], domicilié [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2013 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [H] [Z], épouse [G], domiciliée [Adresse 4], 2°/ à M. [P] [Z], domicilié [Adresse 8], 3°/ à M. [F] [Z], domicilié [Adresse 1], 4°/ à M. [C] [Z], domicilié [Adresse 5], 5°/ à Mme [A] [Y], épouse [Z], domiciliée [Adresse 7], 6°/ à M. [W] [Z], domicilié [Adresse 2], 7°/ à Mme [R] [Z], épouse [I], domiciliée [Adresse 10], 8°/ à Mme [S] [Z], domiciliée [Adresse 9], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. [K], de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat Mme [G] et MM. [P], [F], et [C] [Z], de Me [N], avocat et de Mmes [A] et [S] [Z], de Mme [I] et de M. [W] [Z] ; Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer aux consorts [Z] représentés par la SCP Potier de la Varde, Buk-Lament et Robillot la somme globale de 2 000 euros et aux consorts [Z] représentés par Me [N] la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. [K] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [L] [K] de ses demandes tendant à l'annulation d'un acte rectificatif à celui du 27 juin 2007, reçu le 23 octobre 2007 par Maître [J], notaire à Villerupt ; AUX MOTIFS PROPRES QUE selon un acte authentique du 27 juin 2007 portant consentement des parties à l'acte à l'exécution du testament-partage rédigé le 9 septembre 1970 par [M] [Z], décédé le [Date décès 1] 1973, le notaire a établi dans l'acte, à la demande des légataires, une attestation de désignation des immeubles qui revenaient à chacun d'entre eux en vue de permettre la publication des propriétés à la conservation des hypothèques ; un corps de ferme et un jardin sis à [Localité 1] cadastré section AL nº [Cadastre 1] lieudit '[Adresse 6] sont toutefois exceptés de cette attestation notariale, l'acte précisant qu'en l'absence de procès-verbal de division du corps de ferme et du jardin cadastrés section AL nº [Cadastre 1] lieudit '[Adresse 6], la publicité foncière de ces biens aux noms de [V] [Z], [Z] [Z] et [E] [Z] n'était pas possible et qu'un acte ultérieur devra être dressé à cet effet, les parties requérant le notaire d'établir cet acte dès réception du document d'argentage. Par ailleurs l'acte notarié du 27 juin 2007 précise que 'tous pouvoirs sont donnés à tous clercs de l'étude du notaire à l'effet d'apporter à l'acte tous compléments, modifications et rectifications qui pourraient s'avérer nécessaires pour assurer la publicité foncière.' ; sur requête de Mme [U] [X], clerc de notaire, agissant en vertu de la procuration donnée par les parties à l'acte du 27 juin 2007 dans les termes qui viennent d'être énoncés, le notaire a dressé un acte en date du 23 octobre 2007 lequel mentionne plusieurs rectifications du premier acte en ce qui concerne la désignation des legs revenant à la succession de [Z] et à celle de [E] [Z] ainsi que pour ce qui est de la désignation des legs revenant à M. [V] [Z] ; il résulte de la comparaison de l'acte notarié du 27 juin 2007, qui constate les legs, avec celui du 23 octobre 2007, qui avait pour objet de rectifier le premier, que la rectification a consisté à retirer de l'attestation contenu