Première chambre civile, 30 novembre 2016 — 15-23.636

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10570 F Pourvoi n° B 15-23.636 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [X] [H], exerçant sous l'enseigne Mauguio 2000, domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 18 juin 2015 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant à M. [P] [E], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Ladant, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. [H], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [E] ; Sur le rapport de Mme Ladant, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. [H] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [X] [H] de sa demande tenant à ce que Me [P] [E] soit condamné à lui verser des dommages et intérêts pour manquement à ses devoirs de conseil et de compétence et dit n'y avoir lieu à l'allocation de dommages et intérêts complémentaires ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Me [P] [E] a assisté M. [X] [H] devant la cour d'appel de Montpellier dans la procédure ayant donné lieu à l'arrêt du 15 septembre 2009, la représentation des parties étant alors assurée par ministère d'avoué ; qu'il est constant que le mandat d'assistance oblige l'avocat à un devoir d'information et de conseil consistant d'une part à accompagner le mandant dans sa démarche pour présenter sa défense et d'autre part le renseigner sur les moyens utilisables, les options envisageables, les chances de succès ou risques d'échec, le droit positif et la jurisprudence applicables au litige ; que ce devoir implique une obligation de compétence, l'avocat devant conseiller l'argumentation et les moyens les plus pertinents et écarter au contraire les moyens erronés, abusifs ou dilatoires ; qu'enfin, l'obligation de conseil et d'assistance est une obligation de moyens car la perte d'un procès n'est pas en soi un manquement imputable à l'avocat ; qu'aussi la mise en oeuvre de sa responsabilité (de nature contractuelle en vertu du contrat de mandat) relève des exigences du droit commun en cette matière et suppose la preuve d'une faute soit d'un manquement à l'obligation précitée et d'un préjudice qui en soit directement issu ; qu'en l'espèce, Me [P] [E] qui succédait à un autre conseil au stade de l'appel fait utilement observer qu'il était tenu par les écritures précédentes et en tout état de cause ne pouvait élever de prétentions nouvelles ; qu'en revanche la circonstance de l'absence de paiement d'honoraires, qui est d'ailleurs contestée par M. [X] [H], est étrangère aux débats, Me [P] [E] disposant à ce titre de toutes voies utiles pour procéder au recouvrement des honoraires pouvant lui être dus ; que la lecture des conclusions déposées dans les intérêts de l'appelant devant la cour de Montpellier montre que Me [P] [E] a bien contesté les circonstances de fait ayant abouti à la rupture du contrat d'agent commercial en l'imputant à Mme [L] ayant cessé de participer à toute activité au profit de l'agence et a critiqué le courrier de son courrier le 5 juillet 2007 ainsi que les attestations produites par celle-ci ; qu'aucun manquement ne peut donc être retenu dans les moyens de fait et de droit soutenus devant la cour par l'intimé ; qu'en revanche, M. [X] [H] expose à bon droit que l'obligation de conseil doit conduire l'avocat à prendre l'initiative de solliciter et de requérir auprès du client les renseignements, précisions et pièces utiles