Première chambre civile, 30 novembre 2016 — 15-23.636

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10570 F Pourvoi n° B 15-23.636 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [X] [H], exerçant sous l&apos;enseigne Mauguio 2000, domicilié [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 18 juin 2015 par la cour d&apos;appel de Nîmes (1re chambre civile A), dans le litige l&apos;opposant à M. [P] [E], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Ladant, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. [H], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [E] ; Sur le rapport de Mme Ladant, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. [H] IL EST FAIT GRIEF à l&apos;arrêt attaqué d&apos;avoir débouté M. [X] [H] de sa demande tenant à ce que Me [P] [E] soit condamné à lui verser des dommages et intérêts pour manquement à ses devoirs de conseil et de compétence et dit n&apos;y avoir lieu à l&apos;allocation de dommages et intérêts complémentaires ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Me [P] [E] a assisté M. [X] [H] devant la cour d&apos;appel de Montpellier dans la procédure ayant donné lieu à l&apos;arrêt du 15 septembre 2009, la représentation des parties étant alors assurée par ministère d&apos;avoué ; qu&apos;il est constant que le mandat d&apos;assistance oblige l&apos;avocat à un devoir d&apos;information et de conseil consistant d&apos;une part à accompagner le mandant dans sa démarche pour présenter sa défense et d&apos;autre part le renseigner sur les moyens utilisables, les options envisageables, les chances de succès ou risques d&apos;échec, le droit positif et la jurisprudence applicables au litige ; que ce devoir implique une obligation de compétence, l&apos;avocat devant conseiller l&apos;argumentation et les moyens les plus pertinents et écarter au contraire les moyens erronés, abusifs ou dilatoires ; qu&apos;enfin, l&apos;obligation de conseil et d&apos;assistance est une obligation de moyens car la perte d&apos;un procès n&apos;est pas en soi un manquement imputable à l&apos;avocat ; qu&apos;aussi la mise en oeuvre de sa responsabilité (de nature contractuelle en vertu du contrat de mandat) relève des exigences du droit commun en cette matière et suppose la preuve d&apos;une faute soit d&apos;un manquement à l&apos;obligation précitée et d&apos;un préjudice qui en soit directement issu ; qu&apos;en l&apos;espèce, Me [P] [E] qui succédait à un autre conseil au stade de l&apos;appel fait utilement observer qu&apos;il était tenu par les écritures précédentes et en tout état de cause ne pouvait élever de prétentions nouvelles ; qu&apos;en revanche la circonstance de l&apos;absence de paiement d&apos;honoraires, qui est d&apos;ailleurs contestée par M. [X] [H], est étrangère aux débats, Me [P] [E] disposant à ce titre de toutes voies utiles pour procéder au recouvrement des honoraires pouvant lui être dus ; que la lecture des conclusions déposées dans les intérêts de l&apos;appelant devant la cour de Montpellier montre que Me [P] [E] a bien contesté les circonstances de fait ayant abouti à la rupture du contrat d&apos;agent commercial en l&apos;imputant à Mme [L] ayant cessé de participer à toute activité au profit de l&apos;agence et a critiqué le courrier de son courrier le 5 juillet 2007 ainsi que les attestations produites par celle-ci ; qu&apos;aucun manquement ne peut donc être retenu dans les moyens de fait et de droit soutenus devant la cour par l&apos;intimé ; qu&apos;en revanche, M. [X] [H] expose à bon droit que l&apos;obligation de conseil doit conduire l&apos;avocat à prendre l&apos;initiative de solliciter et de requérir auprès du client les renseignements, précisions et pièces utiles