Première chambre civile, 30 novembre 2016 — 15-24.052

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10576 F Pourvoi n° D 15-24.052 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [P] [Q], domicilié [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 6 mai 2015 par la cour d&apos;appel de Besançon (1re chambre civile), dans le litige l&apos;opposant à la société John Deere Financial, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Barel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [Q], de la SCP Potier de La Varde, Buk Lament et Robillot, avocat de la société John Deere Financial ; Sur le rapport de Mme Barel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Q] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. [Q]. IL EST FAIT GRIEF A L&apos;ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE d&apos;avoir, pour condamner Monsieur [Q] à payer une certaine somme à la SAS JOHN DEERE FINANCIAL, débouté ce dernier de sa demande tendant à voir, sur le fonde-ment de l&apos;article L. 341-4 du code de la consommation, constater la disproportion de son engagement de caution par rapport à ses biens et revenus et à voir dire et juger en conséquence que la SAS JOHN DEERE FINANCIAL ne peut s&apos;en prévaloir, AUX MOTIFS QUE : « En application des dispositions de l&apos;article L. 341-4 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d&apos;un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l&apos;engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Il incombe à la caution qui s&apos;en [prévaut] d&apos;apporter la preuve de l&apos;existence, lors de la souscription du cautionnement, d&apos;une disproportion manifeste entre le montant de la somme garantie et la valeur de ses biens et revenus (Cass. Com. 2 octobre 2007, n° pourvoi 06-13474). Le caractère averti de la caution est indifférent pour l&apos;application de l&apos;article L. 341-4 du code de la consommation (Com. 10 juillet 2012, n° pourvoi 11-16355). M. [P] [Q] ne conteste le jugement du 19 novembre 2013 qu&apos;au seul motif que son engagement de caution était disproportionné. La circonstance invoquée par lui que la SAS JOHN DEERE FINANCIAL ne lui a pas fait remplir la fiche de renseignements sur ses revenus, biens et charges au moment de son engagement de caution est indifférente, la preuve de la disproportion étant à la charge de la caution qui l&apos;invoque. M. [P] [Q] établit qu&apos;au moment de son engagement de caution, soit le 17 novembre 2009, il avait perçu en 2009 un revenu mensuel moyen de 2.603 € (soit, pour l&apos;année 2009, 24.541 € de pensions de retraite et 6.822 € de revenus fonciers). À la même date, il démontre qu&apos;il était débiteur envers le CREDIT LYONNAIS, en exécution d&apos;un jugement du tribunal de grande instance de BELFORT du 16 juin 1998, d&apos;une somme de 217.349,33 € et d&apos;une somme de 4.731,46 € au titre d&apos;un crédit Open. Les autres dettes qu&apos;il invoque sont, soit insuffisamment justifiées (333.247,67 € à l&apos;égard du CREDIT LYONNAIS), soit justifiées par des avis à tiers détenteur et des relevés de compte très antérieurs au 17 novembre 2009 (dettes fiscales, dettes CMSA, crédits Libravou, Soficarte, Sofinco), soit concernent l&apos;EARL MATE (condamnation prononcée par l&apos;ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de BELFORT du 20 février 2014). Par suite, l&apos;engagement de caution du 17 novembre 2009 à hauteur de 88.000 € portait le montant total de ses dettes à la somme