Deuxième chambre civile, 1 décembre 2016 — 15-22.916

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 145 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er décembre 2016

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1732 F-D

Pourvoi n° U 15-22.916

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société SC Méthode, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ la société TRF services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 4 juin 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre commerciale, chambre 2 B), dans le litige les opposant à la société Symphony EYC France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Pic, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pic, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat des sociétés SC Méthode et TRF services, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Symphony EYC France, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'invoquant des actes de concurrence déloyale de la part des sociétés SC Méthode et TRF services, la société Symphony EYC a obtenu du président d'un tribunal de commerce, statuant sur requête, une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile dont les sociétés SC Methode et TRF services ont demandé et obtenu en référé la rétractation ;

Sur le moyen unique, pris en ses cinq premières branches, tel que reproduit en annexe :

Attendu que les sociétés SC Méthode et TRF services font grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance rendue sur requête ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a retenu qu'était démontrée l'existence d'une organisation parallèle, clandestine et parasite ainsi que le risque de disparition des preuves de cette organisation si les auteurs étaient avertis de la mesure ordonnée, a examiné les circonstances justifiant qu'il soit dérogé au principe du contradictoire ;

Et attendu, d'autre part, que si la cour d'appel a relevé que les déclarations annuelles des données sociales devaient être communiquées de plein droit tous les ans aux services fiscaux et de prestation sociale, elle n'a pas constaté cette transmission obligatoire pour les autres pièces visées par l'ordonnance ;

Et attendu, enfin, que la cour d'appel a retenu que la mise en cause des deux salariés de la requérante et l'existence d'une organisation parallèle, clandestine et parasite se déduisaient de deux e-mails datés des 14 et 15 août 2014 ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, est inopérant en sa deuxième branche et critique des motifs surabondants en ses troisième, quatrième et cinquième branche, n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa sixième branche :

Vu l'article 145 du code de procédure civile ;

Attendu que pour infirmer l'ordonnance et dire n'y avoir lieu à rétractation, l'arrêt retient que toutes les mesures demandées étaient en cohérence avec les arguments exposés ;

Qu'en statuant ainsi sans vérifier, comme il lui était demandé, si les mesures d'instruction ordonnées ne s'analysaient pas en une mesure générale d'investigation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit recevable l'appel de la société Symphony EYC France, l'arrêt rendu le 4 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Symphony EYC France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société SC Méthode et à la société TRF services la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, av