Deuxième chambre civile, 1 décembre 2016 — 15-24.287

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en l'application.
  • Article 1015 du code de procédure civile.
  • Article 468 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2016 Cassation sans renvoi Mme FLISE, président Arrêt n° 1739 F-D Pourvoi n° J 15-24.287 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [H]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 juin 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [Y] [H], domicilié [Adresse 1], contre le jugement rendu le 27 octobre 2014 par le juge du tribunal d'instance de Guéret, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société AGF Allianz Athéna, dont le siège est [Adresse 10], 2°/ à l'association Assif, dont le siège est [Adresse 7], 3°/ à la société France Loire, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ à la société France Télécom, dont le siège est [Adresse 6], 5°/ à la société Harmonie mutuelle, dont le siège est [Adresse 2], 6°/ à la société Monabanq, dont le siège est [Adresse 4], 7°/ à la société Primagaz, dont le siège est [Adresse 5], 8°/ à la société de Vétérinaires de la marche, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8], 9°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Limousin, dont le siège est [Adresse 9], défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat de M. [H], l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 468 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut soit renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, soit, même d'office, déclarer la citation caduque, soit statuer sur le fond si le défendeur le requiert ; Attendu, selon le jugement attaqué que M. [H] a formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré irrecevable la demande qu'il avait formée en vue du traitement de sa situation financière ; qu'il a écrit à la juridiction pour faire état de son absence à l'audience et renouveler les termes de son recours ; Attendu que pour dire qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la décision ayant déclaré M. [H] irrecevable aux procédures de surendettement, le jugement retient que celui-ci n'ayant pas comparu ni exposé ses moyens par un écrit dont l'adversaire avait eu connaissance avant l'audience, il convient de constater que la juridiction n'est saisie d'aucun moyen à l'encontre de la décision d'irrecevabilité ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de demande de décision au fond formée par l'un des défendeurs et n'ayant pas renvoyé l'affaire, il lui appartenait de déclarer caduque la déclaration de recours, le juge du tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en l'application de l'article 1015 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 octobre 2014, entre les parties, par le juge du tribunal d'instance de Guéret ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare caduque la déclaration de recours formée par M. [H] par lettre recommandée reçue le 26 mars 2014 ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour M. [H] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué, après avoir déclaré recevable le recours, d'avoir dit qu'il n'y avait lieu de statuer sur la décision du 18 mars 2014 ayant déclaré M. [Y] [H] irrecevable a