Deuxième chambre civile, 1 décembre 2016 — 15-24.368
Texte intégral
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1748 F-D Pourvoi n° X 15-24.368 _______________________ Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. et Mme [K]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 juin 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [Q] [K], 2°/ Mme [C] [E], épouse [K], tous deux domiciliés [Adresse 3], contre le jugement rendu le 18 décembre 2014 par le juge du tribunal d'instance de Draguignan (surendettement), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Groupe Sofemo, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société CA Consumer Finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 11], 3°/ à la société Carrefour banque, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], 4°/ à la société Compagnie de gestion et de prêts, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], 5°/ à la société Cetelem, dont le siège est [Adresse 8], 6°/ à la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 9], 7°/ à la société Crédit immobilier de France développement, venant aux droits de la société Crédit immobilier de France Sud, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 8°/ à la société Financo, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 9°/ à la société Franfinance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 13], 10°/ à la société LCL - Crédit Lyonnais, société anonyme, dont le siège est [Adresse 12], 11°/ à la société Soficarte, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], 12°/ à la trésorerie de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 10], défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. et Mme [K], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (juge du tribunal d'instance de Draguignan, 18 décembre 2014), que les sociétés Groupe sofemo et le Crédit immobilier de France sud ont chacune formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement ayant déclaré recevable la demande de M. et Mme [K] de traitement de leur situation financière ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué de déclarer irrecevable la demande de ces derniers tendant à bénéficier d'une procédure de surendettement, après avoir déclaré recevables les recours présentés par la société Groupe sofemo et la société Crédit immobilier de France sud à l'encontre de la décision de la commission de surendettement alors, selon le moyen, que le juge d'instance qui est saisi d'un recours contre une décision de la commission de surendettement, doit vérifier que les observations écrites des créanciers ont été communiquées au débiteur avant l'audience et qu'il a été à même d'y répondre ; qu'en se bornant à énoncer que M. et Mme [K] ont comparu à l'audience à laquelle ils ont été convoqués, sans constater qu'ils avait reçu communication du recours de la société Groupe Sofemo et de celui de la société Crédit immobilier de France sud, ainsi que des observations écrites de la société Groupe Sofemo, de la trésorerie de [Localité 1], des sociétés Cofidis, Compagnie de gestion et de prêts et Cofinoga, le tribunal a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 331-10 du Code de la consommation ; Mais attendu qu'il ressort du dossier de la procédure et des productions, en premier lieu, que les recours des sociétés Groupe sofemo et Crédit immobilier de France sud, dont M. et Mme [K] font état dans leurs propres conclusions, ont bien été communiqués aux parties, en deuxième lieu, que la trésorerie de [Localité 1] et les sociétés Cofidis, Compagnie de gestion et de prêts, et Cofinoga n'ont pas adressé d'observations écrites au tribunal concernant la recevabilité du dossier et, en dernier lieu, que le Crédit immobilier de France sud était représenté à l'audience à laquelle les époux [K] ont également comparu, de sorte que le