Deuxième chambre civile, 1 décembre 2016 — 15-27.487
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er décembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10676 F
Pourvoi n° N 15-27.487
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant à l'Institut Curie, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'Institut Curie ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à l'Institut Curie la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne irrecevable en son appel ;
AUX MOTIFS QU'aux termes des articles 544 et 545 du code de procédure civile, seuls les jugements tranchant tout ou partie du principal sont susceptibles d'appel immédiat ; que les autres décisions ne peuvent être frappées indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; que selon l‘article 272 du même code, la décision ordonnant une expertise ne peut être frappée d'appel immédiat qu'après autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime ; qu'en l'espèce, le jugement entrepris se borne à ordonner une expertise médicale sur pièces sans trancher, dans son dispositif, aucune partie du principal et le recours introduit par la caisse n'a pas été précédé d'une autorisation du premier président ; que l'énoncé des motifs du jugement selon lequel il y a lieu de rejeter la demande de production des pièces du dossier par la caisse ne rend pas recevable l'appel interjeté par cet organisme ; que cette proposition n'a été suivie d'aucune mention dans le dispositif de la décision et ne fait évidemment pas grief à la caisse ; que c'est donc à juste titre que l'Institut Curie s'oppose à la recevabilité de l'appel immédiat formé contre cette décision avant tout jugement sur le fond ;
1. – ALORS QUE l'effet dévolutif de l'appel confère à la Cour d'appel le pouvoir de réparer l'omission de statuer affectant le jugement déféré lorsque cela lui est demandé ; que pour conclure à la recevabilité de son appel, la CPAM avait indiqué que le jugement entrepris était un jugement mixte, dans la mesure où il avait indiqué, dans ses motifs, qu'il y avait lieu de rejeter la demande de production des pièces du dossier par la caisse, omettant seulement de reprendre ce point dans son dispositif ; que la caisse demandait donc à la Cour d'appel de réparer cette omission de statuer ; qu'en se contentant d'affirmer que le dispositif de la décision ne faisait aucune mention de ce que la demande de production des pièces du dossier par la caisse était rejetée, sans examiner si, précisément, ledit dispositif n'aurait pas dû en faire mention, et réparer l'omission de statuer dont le jugement était entaché la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 544, 545 et 561 du code de procédure civile ;
2. – ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que la CPAM avait exposé qu'en ordonnant une mesure d'expertise portant sur le rattachement à l'accident du travail des soins et arrêts de travail prescrits à la salariée à la suite de ce dernier, le tribunal des affaires de sécurité sociale avait nécessair