Première chambre civile, 30 novembre 2016 — 15-21.946
Textes visés
- Article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta.
Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2016 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 1342 FS-P+B+I Pourvoi n° Q 15-21.946 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [Q] [W], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 15 mai 2015 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à l'association Val'hor, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Truchot, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mmes Wallon, Verdun, Ladant, Duval-Arnould, Teiller, M. Avel, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Barel, Le Gall, Kloda, Azar, conseillers référendaires, M. Drouet, avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Truchot, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [W], de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de l'association Val'hor, l'avis de M. Drouet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'association Val'hor, organisation interprofessionnelle pour la valorisation des produits et secteurs professionnels de l'horticulture et du paysage, a assigné M. [W], fleuriste, en paiement de cotisations impayées au titre des années 2007 à 2010 ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que M. [W] fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes » ; qu'il ressort de ces stipulations conventionnelles que, conformément au « principe de légalité » identifié par une jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme, les impositions, contributions et amendes ne peuvent être établies que par la loi et doivent donc être instituées ou contrôlées par une autorité publique ; que les cotisations interprofessionnelles en litige n'ont pas été instituées ou contrôlées par une autorité publique dès lors, d'une part, qu'elles sont fondées sur des « accords interprofessionnels de financement » et, d'autre part, que les arrêtés des 31 mars et 16 septembre 2008 qui les ont « étendues » n'ont constitué qu'un instrument, ne permettant ainsi point d'instituer ou de contrôler ces « accords interprofessionnels de financement » ; qu'en jugeant que les cotisations interprofessionnelles en litige ne méconnaissaient pas le « principe de légalité » résultant des exigences impératives de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 20 mars 1952, la cour d'appel a violé les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 20 mars 1952 ; Mais attendu qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH, 19 juin 2006, Hutten-Czapska c. Pologne [GC], n° 35014/97, § 163) qu'une ingérence de l'autorité publique dans le droit au respect des biens doit être conforme à la loi et que la mesure incriminée doit, en conséquence, reposer sur une norme de droit interne ; que le second alinéa de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tout en reconnaissant aux Etats le droit d'assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions que les impôts, pose la condition que ce droit s'exerce par la mise en vigueur de lois et que const