Deuxième chambre civile, 1 décembre 2016 — 14-27.169

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=213-6+code+l'organisation+judiciaire&page=1&init=true" target="_blank">213-6</a> du code l'organisation judiciaire.
  • Article R. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=311-5+code+des+proc%C3%A9dures+civile+d'ex%C3%A9cution&page=1&init=true" target="_blank">311-5</a> du code des procédures civile d'exécution.

Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1740 F-P+B Pourvoi n° W 14-27.169 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société l&apos;Oiseau du Paradis, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], contre l&apos;arrêt rendu le 27 janvier 2014 par la cour d&apos;appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l&apos;opposant à la Société financière Antilles Guyane, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société l&apos;Oiseau du Paradis, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la Société financière Antilles Guyane, l&apos;avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa sixième branche et le second moyen réunis : Attendu selon l&apos;arrêt attaqué (Basse-Terre, 27 janvier 2014), que la société Soderag aux droits de laquelle vient la société financière Antilles Guyane (la banque) a consenti à la SCI l&apos;Oiseau du paradis (la société) un prêt par acte notarié ; que la société a assigné la banque devant un tribunal de grande instance aux fins de la voir justifier de sa qualité de créancier et de contester le montant de sa créance ; que peu après, la banque a fait délivrer à la société un commandement valant saisie immobilière ; que par un jugement d&apos;orientation irrévocable, un juge de l&apos;exécution a débouté la société de ses demandes et contestations et a ordonné la vente forcée de l&apos;immeuble saisi ; que le tribunal de grande instance a déclaré irrecevables les demandes de la société ; Attendu que la société fait grief d&apos;une part, à l&apos;arrêt de déclarer irrecevables les demandes présentées par elle en vertu de l&apos;autorité de la chose jugée, et d&apos;autre part, de déclarer irrecevables, en application de l&apos;article 564 du code de procédure civile, les demandes relatives à la qualité à agir de la banque tirées de l&apos;inopposabilité de la fusion-absorption et de la cession de créance Sodega/Soderag, du droit de retrait du cédé, de l&apos;irrégularité de la notification de la cession de créance et de l&apos;extrait joint à la notification de la cession de créance et de la restitution du prix d&apos;adjudication, alors, selon le moyen : 1°/ que l&apos;autorité de la chose jugée suppose que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, qu&apos;elle soit entre les mêmes parties, et formée par elle et contre elles en la même qualité ; qu&apos;en ne recherchant pas plus si les demandes des parties étaient effectivement les mêmes devant le tribunal de grande instance puis la cour d&apos;appel, d&apos;une part, et devant le juge de l&apos;exécution, d&apos;autre part, la cour d&apos;appel a privé sa décision de base légale au regard de l&apos;article 1351 du code civil ; 2°/ que pour justifier en appel les prétentions qu&apos;elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux ; qu&apos;en déclarant irrecevables, en application de l&apos;article 564 du code de procédure civile, les demandes nouvelles relatives à la qualité à agir de la Sofiag tirées de l&apos;inopposabilité de la fusion-absorption et de la cession de créance Sodega/Soderag, du droit de retrait du cédé, de l&apos;irrégularité de la notification de la cession de créance et de l&apos;extrait joint à la notification de la cession de créance et de la restitution du prix d&apos;adjudication, quand il ne s&apos;agissait pas de demandes nouvelles formées en appel par la SCI, mais de moyens nouveaux pour justifier en appel les prétentions qu&apos;elle avait soumises aux premiers juges, la cour d&apos;appel a violé, par fausse application, l&apos;article 564 du code de procédure civile, et, par refus d&apos;application, l&apos;article 563 du même code ; 3°/ que n&apos;est pas nouvelle la demande formée en appel qui tend à faire écarter les prétentions adverses ; qu&apos;en toute hypothèse, en déclarant irrecevables, en application de l&apos;article 564 du code de procédure civile, les demandes nouvelles relatives à la qualité à agir de la Sofiag t