Deuxième chambre civile, 1 décembre 2016 — 14-27.169
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1740 F-P+B Pourvoi n° W 14-27.169 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société l'Oiseau du Paradis, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2014 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la Société financière Antilles Guyane, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société l'Oiseau du Paradis, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la Société financière Antilles Guyane, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa sixième branche et le second moyen réunis : Attendu selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 27 janvier 2014), que la société Soderag aux droits de laquelle vient la société financière Antilles Guyane (la banque) a consenti à la SCI l'Oiseau du paradis (la société) un prêt par acte notarié ; que la société a assigné la banque devant un tribunal de grande instance aux fins de la voir justifier de sa qualité de créancier et de contester le montant de sa créance ; que peu après, la banque a fait délivrer à la société un commandement valant saisie immobilière ; que par un jugement d'orientation irrévocable, un juge de l'exécution a débouté la société de ses demandes et contestations et a ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi ; que le tribunal de grande instance a déclaré irrecevables les demandes de la société ; Attendu que la société fait grief d'une part, à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes présentées par elle en vertu de l'autorité de la chose jugée, et d'autre part, de déclarer irrecevables, en application de l'article 564 du code de procédure civile, les demandes relatives à la qualité à agir de la banque tirées de l'inopposabilité de la fusion-absorption et de la cession de créance Sodega/Soderag, du droit de retrait du cédé, de l'irrégularité de la notification de la cession de créance et de l'extrait joint à la notification de la cession de créance et de la restitution du prix d'adjudication, alors, selon le moyen : 1°/ que l'autorité de la chose jugée suppose que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, qu'elle soit entre les mêmes parties, et formée par elle et contre elles en la même qualité ; qu'en ne recherchant pas plus si les demandes des parties étaient effectivement les mêmes devant le tribunal de grande instance puis la cour d'appel, d'une part, et devant le juge de l'exécution, d'autre part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du code civil ; 2°/ que pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux ; qu'en déclarant irrecevables, en application de l'article 564 du code de procédure civile, les demandes nouvelles relatives à la qualité à agir de la Sofiag tirées de l'inopposabilité de la fusion-absorption et de la cession de créance Sodega/Soderag, du droit de retrait du cédé, de l'irrégularité de la notification de la cession de créance et de l'extrait joint à la notification de la cession de créance et de la restitution du prix d'adjudication, quand il ne s'agissait pas de demandes nouvelles formées en appel par la SCI, mais de moyens nouveaux pour justifier en appel les prétentions qu'elle avait soumises aux premiers juges, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 564 du code de procédure civile, et, par refus d'application, l'article 563 du même code ; 3°/ que n'est pas nouvelle la demande formée en appel qui tend à faire écarter les prétentions adverses ; qu'en toute hypothèse, en déclarant irrecevables, en application de l'article 564 du code de procédure civile, les demandes nouvelles relatives à la qualité à agir de la Sofiag t