Première chambre civile, 23 novembre 2016 — 14-29.304

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 1335 F-D Pourvoi n° S 14-29.304 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [K] [V], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2014 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à Mme [N] [B], épouse [V], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [V], de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme [B], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 octobre 2014), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. [V] et de Mme [B] ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que M. [V] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de prestation compensatoire ; Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation de la cour d'appel qui a souverainement estimé que la rupture du mariage ne créait pas de disparité dans les conditions de vie respectives des époux, au détriment de M. [V], et justifiant l'octroi à ce dernier d'une prestation compensatoire ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [V] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme [B] la somme de 2 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. [V] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [V] de sa demande de prestation compensatoire. AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. [V] soutient qu'il a existé et existe encore une importante disparité entre les revenus respectifs de chacun des époux, qu'en effet, il est gérant salarié d'une entreprise qui a pour objet social l'organisation de chasses, la sari AFFAIRE DE CHASSES, que depuis sa création, cette activité n'a pas véritablement décollée, mais lui a permis de percevoir une petite rémunération compatible avec sa disponibilité pour les enfants. Il explique que depuis la naissance des enfants, il assume leur charge quotidienne à titre principal, qu'il avait organisé son emploi à côté du domicile conjugal, Mme [B] occupant un emploi dans le domaine de la communication et ne disposant pas d'une grande disponibilité en raison de ses horaires de la nécessité pour elle de se rendre tous les jours à Paris. M. [V] ajoute que Mme [B] assumait en plus la responsabilité d'un mandat municipal au sein de la commune [Localité 1], alors qu'il maintenait son activité professionnelle dans les proportions compatibles avec ses contraintes familiales, pendant les périodes scolaires et pendant les vacances scolaires. Il dit que ses parents ont beaucoup aidé financière leur famille, et continuent de le faire, et qu'il n'y a pas lieu de tenir compte d'espérances successorales. Mme [B] réplique que la disparité dans les conditions de vie des époux est et sera supportée par elle, que contrairement à M. [V], elle a réduit son train de vie, supprimant depuis la séparation les heures de femme de ménage, et que sa pension de retraite est estimée à environ 600 € par mois. Mme [B] soutient qu'elle a réduit son activité professionnelle entre 1990 et 2007 pour être disponible auprès des enfants, que les attestations qu'elle produit, prouvent son investissement auprès des enfants et démentent la prétendue disponibilité de M. [V], et qu'elle a été contrainte en 2007 de passer à temps plein pour pallier la carence des revenus de M. [V] dont le niveau de vie est équivalent au sien, voire supérieur, car