Première chambre civile, 23 novembre 2016 — 15-26.636

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10552 F Pourvois n° N 15-26.636 et B 15-27.477JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : I - Vu le pourvoi n° N 15-26.636 formé par : 1°/ Mme [X] [L], 2°/ Mme [Y] [L], domiciliées toutes deux [Adresse 1], contre un arrêt rendu le 10 septembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [O] [TS], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à M. [Q] [A], 3°/ à Mme [J] [W], épouse [A], domiciliés tous deux [Adresse 5], défendeurs à la cassation ; II - Vu le pourvoi n° B 15-27.477 formé par : 1°/ M. [Q] [A], 2°/ Mme [J] [W], épouse [A], contre le même arrêt, dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [O] [TS], 2°/ à Mme [X] [L], 3°/ à Mme [Y] [L], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mmes [X] et [Y] [L], de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [TS], et de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. et Mme [A] ; Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 15-26.636 et B 15-27.477 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation des pourvois n° N 15-26.636 et B 15-27.477, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne Mmes [X] et [Y] [L] et M. et Mme [A] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et condamne Mmes [X] et [Y] [L] à payer à Mme [TS] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mmes [X] et [Y] [L], demanderesses au pourvoi n° N 15-26.636 PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, infirmant le jugement, constaté que, par l'effet des testaments en date du 30 décembre 2004, Madame [O] [TS] était légataire universelle de Madame [G] [Z] ; AUX MOTIFS QU'[G] [Z], née le [Date naissance 1] 1932, est décédée le [Date décès 1] 2007 à la maison de retraite de [Localité 8], où elle demeurait ; que par jugement du 21 septembre 2004 le juge des tutelles du tribunal d'instance de Poissy avait placé [G] [Z] sous le régime de la curatelle renforcée de l'article 512 du code civil ; que par jugement du 23 septembre 2005, la curatelle renforcée était remplacée par une mesure de tutelle ; que le 30 décembre 2004, deux testaments olographes datés du même jour, attribués à [G] [Z], avaient été remis par Mme [O] [TS], cousine de la défunte, à Me [S] [C], notaire associé à [Localité 1] ; que suite au décès d'[G] [Z], un acte de notoriété était établi par ce notaire le 26 février 2008 constatant qu'on ne connaît à celle-ci ni héritier réservataire, ni dispositions à cause de mort postérieures aux deux testaments du 30 décembre 2004 lesquels, rédigés en termes identiques, désignent Mme [O] [TS] en qualité de légataire universelle ;que par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Versailles du 26 mars 2008, Mme [TS] était envoyée en possession ; que le règlement de la succession était confié à Me [YR] [V], notaire à [Localité 4] ; que par exploit du 29 décembre 2009, Mme [X], [IK] [L] et Mme [Y], [KZ] [L], petites-filles de [SI] [L], concubin pré-décédé d'[G] [Z], ont assigné devant le tribunal de grande instance de Versailles Mme [O] [TS] et M. [B] [Z], frère et précédent légataire universel de la défunte, suivant testament authentique du 10 septembre 2003, en annulation tant des testaments du 30 décembre 2004 que du testament du 10 septembre 2003 ; que le tribunal a statué par le jugement dont il est fait appel ; Sur la demande d'annulation des testaments du 30 décembre 2004, qu'à l'appui de son recours, l'appelante excipe du non état d'insanité mental de la défunte au moment de la rédaction des testaments du 30 décembre 2004