Première chambre civile, 23 novembre 2016 — 15-19.749

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10554 F Pourvoi n° B 15-19.749 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 10 avril 2015 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Dresser produits industriels, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Dresser produits industriels ; Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante. LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR déclaré le FIVA irrecevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société Dresser produits industriels, fixation de son préjudice et remboursement formée contre la CPAM du Calvados, AUX MOTIFS QUE « sur la demande du FIVA en reconnaissance de la faute inexcusable de la société Dresser produits industriels et liquidation du préjudice de M. [G] [B] aux droits duquel il est subrogé, aux termes de l'article L.452-4 du code de la sécurité sociale, à défaut d'accord amiable sur l'existence d'une faute inexcusable reprochée à l'employeur ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L.452-3, il appartient à la juridiction sociale compétente saisie par la victime, ou ses ayants droit ou par fa caisse primaire d'assurance maladie, d'en décider ; que la victime ou ses ayants droit doivent appeler la caisse en déclaration de jugement commun et réciproquement ; que l'auteur de la faute inexcusable est responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de celle-ci ; que l'article L.452-3 précise également que la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ; que, poursuivie sur le fondement de ces textes par le FIVA subrogé aux droits de la victime, la SAS Dresser produits industriels oppose que le groupe de sociétés dont elle dépend, à savoir le groupe Dresser Halliburton a obtenu le bénéfice d'une procédure de protection ou d'insolvabilité prévue par le chapitre 11 du code fédéral de la faillite américain entraînant la suspension de plein droit des actions des créanciers, que le plan destiné à indemniser les victimes de l'amiante établi dans ce cadre a été homologué par une décision définitive rendue par le tribunal des faillites du district ouest de Pennsylvanie et s'impose à elle comme à toutes les autres sociétés du groupe, que par arrêt du 7 décembre 2010, la cour de Caen, chambre civile, a prononcé l'exequatur de cette décision sur le territoire de la République française de sorte que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur formée par le FIVA subrogé aux droits de la victime est irrecevable, en ce que les créanciers ne peuvent être indemnisés en dehors du plan précité ; qu'il résulte des pièces produites que la société de droit français Dresser produits industriels appartient au groupe Dresser dépendant lui-même du groupe Halliburton, que les "entités dites Halliburton" ont bénéficié en application des dispositions du