Première chambre civile, 23 novembre 2016 — 15-27.855

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10555 F Pourvoi n° N 15-27.855 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [U] [I], domiciliée [Adresse 3], contre l&apos;arrêt rendu le 1er octobre 2015 par la cour d&apos;appel de Paris (pôle 3, chambre 3), dans le litige l&apos;opposant à M. [M] [E], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Roth, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de Mme [I], de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. [E] ; Sur le rapport de M. Roth, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [I] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour Mme [I]. Il est reproché à l&apos;arrêt attaqué d&apos;AVOIR débouté Mme [I] de sa demande de prestation compensatoire ; AUX MOTIFS QUE le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais que selon les dispositions des articles 270 et 271 du code civil, l&apos;un des conjoints peut être tenu de verser à l&apos;autre une prestation destinée à compenser, autant qu&apos;il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives; que cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l&apos;époux à qui elle est versée et les ressources de l&apos;autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l&apos;évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; dans la détermination des besoins et des ressources, le juge a notamment égard à : - la durée du mariage, - l&apos;âge et l&apos;état de santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelles, - les conséquences des choix professionnels fait par l&apos;un des époux pendant la vie commune pour l&apos;éducation des enfants et du temps qu&apos;il faut encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu&apos;en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles, - leur situation respective en matière de pension de retraite ; l&apos;appel de M. [E] était limité et ne portait pas sur le principe du divorce; que néanmoins cet appel a ouvert à l&apos;intimée la possibilité de faire un appel incident; que ce n&apos;est donc qu&apos;à la date à laquelle les premières conclusions d&apos;intimée, limitées elles aussi à la critique des seules conséquences du divorce, ont été notifiées, le 26 mai 2014, que la décision prononçant le divorce a pris force de chose jugée; que c&apos;est à cette date que la cour doit se placer pour apprécier si le divorce entraîne une disparité dans les conditions de vie respectives des époux ; M. [E] ne justifie pas de ses revenus à cette date et produit l&apos;avis d&apos;imposition 2014 sur les revenus 2013 qui se sont élevés à 48 757 €, soit une moyenne mensuelle de 4 063 € ; que son loyer au 1er janvier 2014 était de 663 € par mois, outre les charges; qu&apos;il s&apos;acquitte de la moitié du remboursement du crédit immobilier souscrit pour l&apos;acquisition de l&apos;appartement [Adresse 2] ; Mme [I] justifie avoir perçu en 2013 un revenu mensuel moyen de 4 316 € , supérieur à celui de M. [E] pour la même année, et en 2014, 3 661 € ; que la baisse de ses revenus s&apos;explique pas la fin des vacations qu&apos;elle effectuait à l&apos;ENSA; qu&apos;elle règle sa part du crédit immobilier pour le bien qu&apos;elle occupe et est redevable d&apos;une indemnité d&apos;occupation fixée à 750 € dus à l&apos;indivision ; la résidence de l&apos;enfant commun, aujourd&apos;hui âgé de 20 ans a été fixée chez le père; que les parties sont taisantes sur la pension de 330 € mise à la charge de la mère au titre d