Première chambre civile, 23 novembre 2016 — 15-27.855

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10555 F Pourvoi n° N 15-27.855 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [U] [I], domiciliée [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. [M] [E], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Roth, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de Mme [I], de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. [E] ; Sur le rapport de M. Roth, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [I] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour Mme [I]. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [I] de sa demande de prestation compensatoire ; AUX MOTIFS QUE le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais que selon les dispositions des articles 270 et 271 du code civil, l'un des conjoints peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives; que cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; dans la détermination des besoins et des ressources, le juge a notamment égard à : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelles, - les conséquences des choix professionnels fait par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faut encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles, - leur situation respective en matière de pension de retraite ; l'appel de M. [E] était limité et ne portait pas sur le principe du divorce; que néanmoins cet appel a ouvert à l'intimée la possibilité de faire un appel incident; que ce n'est donc qu'à la date à laquelle les premières conclusions d'intimée, limitées elles aussi à la critique des seules conséquences du divorce, ont été notifiées, le 26 mai 2014, que la décision prononçant le divorce a pris force de chose jugée; que c'est à cette date que la cour doit se placer pour apprécier si le divorce entraîne une disparité dans les conditions de vie respectives des époux ; M. [E] ne justifie pas de ses revenus à cette date et produit l'avis d'imposition 2014 sur les revenus 2013 qui se sont élevés à 48 757 €, soit une moyenne mensuelle de 4 063 € ; que son loyer au 1er janvier 2014 était de 663 € par mois, outre les charges; qu'il s'acquitte de la moitié du remboursement du crédit immobilier souscrit pour l'acquisition de l'appartement [Adresse 2] ; Mme [I] justifie avoir perçu en 2013 un revenu mensuel moyen de 4 316 € , supérieur à celui de M. [E] pour la même année, et en 2014, 3 661 € ; que la baisse de ses revenus s'explique pas la fin des vacations qu'elle effectuait à l'ENSA; qu'elle règle sa part du crédit immobilier pour le bien qu'elle occupe et est redevable d'une indemnité d'occupation fixée à 750 € dus à l'indivision ; la résidence de l'enfant commun, aujourd'hui âgé de 20 ans a été fixée chez le père; que les parties sont taisantes sur la pension de 330 € mise à la charge de la mère au titre d