Première chambre civile, 23 novembre 2016 — 15-26.668

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10557 F Pourvoi n° X 15-26.668 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [O] [M], domicilié [Adresse 3], 2°/ la société Agencement conception stand architecture, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre civile), dans le litige les opposant à Mme [S] [Y], domiciliée chez M. [X] [Y], [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [M] et de la société Agencement conception stand architecture, de Me Carbonnier, avocat de Mme [Y] ; Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] et la société Agencement conception stand architecture aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [M] et la société Agencement conception stand architecture PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. [M] de son action de in rem verso ; AUX MOTIFS QUE la cour prend acte que les deux parties étaient des amants qui avaient décidé de vivre en concubinage et ne s'étaient séparés de fait que par suite des événements de leur vie commune, relatifs à leur logement parisien vendu, aux mauvaises affaires passagères de la société de l'homme, à l'emploi parisien de la femme ; que les deux parties s'accordent à reconnaître que leur vie matériellement séparée de façon provisoire n'avait pas mis fin à leur concubinage dont ils datent la fin au moment de la dispute de décembre 2005 ; que c'est pendant ce concubinage que Mme [Y] a effectué l'investissement dans la maison tandis que M. [M] effectuait un investissement dans la création de sa société ; que cet achat immobilier s'inscrivait donc dans la logique de la répartition de leurs fonds personnels, l'espoir étant de s'installer ensemble dans la maison de la femme et de travailler ensemble dans la société de l'homme ; que cet achat immobilier n'était en rien spéculatif, il était destiné à héberger le concubinage ; qu'à la suite des difficultés suscitées, chacun des deux concubins a dû effectuer des sacrifices, l'homme allant vivre de façon spartiate dans la maison en cours d'aménagement en y développant sa société, tandis que la femme retournait vivre chez ses parents pour conserver son emploi parisien ; que, n'étant pas mariés, n'ayant pas conclu de pacte civil de solidarité, n'ayant dans aucune convention particulière précisé leur intention de répartition quant à leurs rapports pécuniaires dans le paiement des charges du concubinage, ils ont laissé cette répartition à leur commune volonté ; que leur logement constituait une charge commune aux deux concubins qu'ils ont assumé comme ils l'ont jugé opportun, chacun prenant sa part des sacrifices nécessaires ainsi que plus haut analysé ; qu'apporter son industrie à la maison de sa concubine qui l'hébergeait alors qu'elle devait vivre chez ses parents, et payer certaines factures, correspondait de la part de l'homme à assumer sa part des charges ; que, de son côté, la concubine prouve, par des relevés bancaires et des factures, avoir effectué de nombreux paiements, pour un total qu'elle chiffre à 81.831,21 € ; que les deux anciens amis s'opposent sur ces sommes, notamment en ce qu'elle demande que son propre total soit déduit de celui qu'il avance ; qu'en toute hyp