Première chambre civile, 23 novembre 2016 — 15-26.668

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10557 F Pourvoi n° X 15-26.668 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [O] [M], domicilié [Adresse 3], 2°/ la société Agencement conception stand architecture, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 8 septembre 2015 par la cour d&apos;appel de Bordeaux (6e chambre civile), dans le litige les opposant à Mme [S] [Y], domiciliée chez M. [X] [Y], [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [M] et de la société Agencement conception stand architecture, de Me Carbonnier, avocat de Mme [Y] ; Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] et la société Agencement conception stand architecture aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [M] et la société Agencement conception stand architecture PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l&apos;arrêt infirmatif attaqué d&apos;AVOIR débouté M. [M] de son action de in rem verso ; AUX MOTIFS QUE la cour prend acte que les deux parties étaient des amants qui avaient décidé de vivre en concubinage et ne s&apos;étaient séparés de fait que par suite des événements de leur vie commune, relatifs à leur logement parisien vendu, aux mauvaises affaires passagères de la société de l&apos;homme, à l&apos;emploi parisien de la femme ; que les deux parties s&apos;accordent à reconnaître que leur vie matériellement séparée de façon provisoire n&apos;avait pas mis fin à leur concubinage dont ils datent la fin au moment de la dispute de décembre 2005 ; que c&apos;est pendant ce concubinage que Mme [Y] a effectué l&apos;investissement dans la maison tandis que M. [M] effectuait un investissement dans la création de sa société ; que cet achat immobilier s&apos;inscrivait donc dans la logique de la répartition de leurs fonds personnels, l&apos;espoir étant de s&apos;installer ensemble dans la maison de la femme et de travailler ensemble dans la société de l&apos;homme ; que cet achat immobilier n&apos;était en rien spéculatif, il était destiné à héberger le concubinage ; qu&apos;à la suite des difficultés suscitées, chacun des deux concubins a dû effectuer des sacrifices, l&apos;homme allant vivre de façon spartiate dans la maison en cours d&apos;aménagement en y développant sa société, tandis que la femme retournait vivre chez ses parents pour conserver son emploi parisien ; que, n&apos;étant pas mariés, n&apos;ayant pas conclu de pacte civil de solidarité, n&apos;ayant dans aucune convention particulière précisé leur intention de répartition quant à leurs rapports pécuniaires dans le paiement des charges du concubinage, ils ont laissé cette répartition à leur commune volonté ; que leur logement constituait une charge commune aux deux concubins qu&apos;ils ont assumé comme ils l&apos;ont jugé opportun, chacun prenant sa part des sacrifices nécessaires ainsi que plus haut analysé ; qu&apos;apporter son industrie à la maison de sa concubine qui l&apos;hébergeait alors qu&apos;elle devait vivre chez ses parents, et payer certaines factures, correspondait de la part de l&apos;homme à assumer sa part des charges ; que, de son côté, la concubine prouve, par des relevés bancaires et des factures, avoir effectué de nombreux paiements, pour un total qu&apos;elle chiffre à 81.831,21 € ; que les deux anciens amis s&apos;opposent sur ces sommes, notamment en ce qu&apos;elle demande que son propre total soit déduit de celui qu&apos;il avance ; qu&apos;en toute hyp