Deuxième chambre civile, 24 novembre 2016 — 15-26.711
Texte intégral
CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2016 Désistement Mme FLISE, président Arrêt n° 1666 F-D Pourvoi n° U 15-26.711 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Aquitaine, venant aux droits de l'URSSAF Gironde, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Jet Set, en liquidation judiciaire depuis le 17/02/2016, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par la société Malmezat Prat Lucas Dabadie, liquidateur, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Jet Set, désignée à ses fonctions par jugement du 17 février 2016, dont le siège [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF d'Aquitaine, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 4 juillet 2016, la SCP Gatineau-Fattaccini, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de l'URSSAF d'Aquitaine se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 10 septembre 2015 par la cour d'appel de Bordeaux dans une instance l'opposant à la société Jet Set ; Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à l'URSSAF d'Aquitaine du désistement de son pourvoi ; Condamne l'URSSAF d'Aquitaine aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF d'Aquitaine ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille seize.