Deuxième chambre civile, 24 novembre 2016 — 15-22.977

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1667 F-D Pourvoi n° K 15-22.977 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [O]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 mai 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [Z] [O], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2014 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Mataugui, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de Mme [O], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Mataugui, de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 octobre 2014), que Mme [O], salariée de la société Mataugui (l'employeur), a souscrit, le 15 juillet 2010, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse), une déclaration pour un accident survenu le 11 juin précédent; que la caisse ayant, par une décision notifiée le 22 octobre 2010 après instruction, refusé de prendre l'accident en charge au titre de la législation professionnelle, Mme [O] a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que Mme [O] fait grief à l'arrêt de le débouter de son recours, alors, selon le moyen, que la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'accident pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident, et qu'en l'absence de décision de la caisse dans ce délai, le caractère professionnel de l'accident est reconnu ; qu'il ressort des constatations auxquelles les juges du fond ont procédé que la caisse a pris sa décision aux termes d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas classé le rapport d'enquête administrative dans le dossier qui avait été consulté par Mme [O], entre le 5 et le 22 octobre 2010 ; qu'en refusant de reconnaître un caractère professionnel à l'accident du travail que Mme [O] avait déclaré à la caisse, après avoir constaté qu'aucune décision opposable à Mme [O] n'a été prise dans le délai de trente jours imparti à la caisse pour statuer, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que le caractère professionnel de l'accident était reconnu, à défaut de décision opposable dans le délai de 30 jours ; qu'ainsi, elle a violé les articles L. 441-2, L. 441-3, R. 441-10 et R 441-14 du code de la sécurité sociale. Mais attendu que si selon les articles R. 441-10, dernier alinéa, et R. 441-14, alinéa 1er , du code de la sécurité sociale, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu implicitement, c'est en l'absence de décision expresse de la caisse avant l'expiration des délais impartis à celle-ci pour se prononcer sur la déclaration d'accident ou de maladie qui lui est adressée ; Et attendu que l'arrêt relève que la caisse, qui avait diligenté une instruction, a notifié à Mme [O], le 22 octobre 2010, soit avant le terme du délai qu'elle auparavant indiqué aux parties, une décision expresse de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [O] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme [O] Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé