Deuxième chambre civile, 24 novembre 2016 — 15-26.393

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1672 F-D Pourvoi n° Y 15-26.393 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [N]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 octobre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [E] [N], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 17 février 2015 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Sogea Picardie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société Adecco France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Oise, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Poirotte, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poirotte, conseiller, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. [N], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Sogea Picardie, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 17 février 2015), que M. [N], salarié de la société Adecco mis à la disposition de la société Sogea Picardie en qualité de finisseur (le salarié), a été victime, le 12 août 2009, d'un accident pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise au titre de la législation professionnelle ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de non réfutation des motifs du jugement dont le salarié demandait la confirmation, défaut de réponse à conclusions et violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. [N] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. [E] [N] de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime le 12 août 2009 et de l'AVOIR condamné à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise la somme de 10 000 euros versée à titre de provision, les arrérages échus de la majoration de rente du 30 novembre 2011 au 30 juin 2014, d'un montant de 24 231,11 euros ainsi que les arrérages à échoir de la majoration de rente à compter du 1er juillet 2014 AUX MOTIFS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles contractées du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'aux termes de l'article L 4154-3 du code du travail, "la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L 452-1 du code la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise, victimes d'un accident du