Deuxième chambre civile, 24 novembre 2016 — 15-26.409
Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1673 F-D Pourvoi n° R 15-26.409 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [K] [B], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2015 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Depommier, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Depommier, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. [B], de la SCP Odent et Poulet, avocat de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 8 septembre 2015), qu'ayant fait valoir ses droits à la retraite à effet du 5 novembre 2010 auprès de la Caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF (la caisse), M. [B], agent de conduite à la SNCF, a contesté le calcul de ses bonifications de traction devant une juridiction de sécurité sociale ; Sur le premier moyen : Attendu que M. [B] fait grief à l'arrêt de limiter sa période bonifiée à seize ans, onze mois et neuf jours, et de rejeter sa demande de bonifications supplémentaires, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 9 du décret n° 2008-639 du 30 juin 2008, relatif au régime spécial de retraite du personnel de la SNCF, le droit aux bonifications supplémentaires est accordé, notamment, aux agents justifiant justifier d'une admission au cadre permanent de la SNCF antérieure au 1er janvier 2009 et d'un délai supérieur à sept ans entre cette admission et la réussite à l'examen de conduite ; qu'en déboutant M. [B] de sa demande de bonifications supplémentaires, tout en constatant que l'intéressé avait été « admis au cadre permanent de la SNCF le 1er février 1979, soit antérieurement au 1er janvier 2009 » et qu'il s'était écoulé treize ans entre cette admission au cadre permanent de la SNCF en 1979 et sa réussite à l'examen de conduite en 1992, ce dont il résultait que M. [B] remplissait les conditions posées pour bénéficier des bonifications supplémentaires, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et qui a ajouté aux dispositions applicables des conditions qui n'y figurent pas, a violé le texte susvisé ; Mais attendu que si, selon l'article 9 du décret n° 2008-639 du 30 juin 2008, applicable à la date de la liquidation des droits à pension de M. [B], pour les agents de conduite qui ne comptent pas le nombre d'années de conduite nécessaires pour obtenir vingt trimestres de bonification pour services effectivement accomplis sur les engins de traction ferroviaire, notamment du fait soit de délais d'au moins vingt-quatre mois entre leur réussite à l'examen de conduite et leur nomination sur un grade de conduite, soit d'un délai d'au moins sept ans entre leur admission au cadre permanent et leur réussite à l'examen de conduite, ces dispositions, de caractère transitoire, qui dérogent aux règles générales d'attribution des bonifications qu'elles prévoient, ne sont applicables, dans la limite de la durée de la période d'empêchement, qu'aux agents qui ont été admis dans le cadre permanent aux fins d'occuper, après formation, un emploi sur les engins de traction ferroviaire ; Et attendu que l'arrêt constate que M. [B] soutient que la caisse ajoute des conditions que le texte ne prévoit pas et le fait qu'il ait changé de filière entre son admission au cadre permanent et sa réussite à l'examen de conduite est sans incidence sur le nombre d'années à comptabiliser entre ces deux événements ; qu'il a été admis au cadre permanent de la SNCF le 1er février 1979, a intégré une formation pour la conduite des trains le 1er octobre 1990, a été « utilisé » en qualité d'agent autorisé à la conduite des engins ferroviaires à compter du 1er décembre 1990, reçu à l'examen de conduite le 18 février 1992, et nommé à un poste de conduite (conducteur de manoeuvre et de parcours) le 1er mai 1992 ; Qu'il en résulte que M. [B], n'ayant pas subi de période d'empêchement au sens du texte su