Deuxième chambre civile, 24 novembre 2016 — 15-27.111

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=627+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">627</a> du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
  • Article 1015 du même code.
  • Article R. 441-11, III, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2016 Cassation sans renvoi Mme FLISE, président Arrêt n° 1674 F-D Pourvoi n° D 15-27.111 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Uniroute, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 18 septembre 2015 par la cour d&apos;appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à la caisse primaire d&apos;assurance maladie de la Côte d&apos;Opale, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 19 octobre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Depommier, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Depommier, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Uniroute, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d&apos;assurance maladie de la Côte d&apos;Opale, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l&apos;article R. 441-11, III, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige ; Attendu, selon ce texte, qu&apos;en cas de réserves motivées de l&apos;employeur ou si elle l&apos;estime nécessaire, la caisse envoie, avant décision à l&apos;employeur et à la victime d&apos;un accident du travail ou d&apos;une maladie professionnelle, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l&apos;accident ou de la maladie, ou procède à une enquête auprès des intéressés ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que la société Uniroute (l&apos;employeur) a procédé, auprès de la caisse primaire d&apos;assurance maladie de la Côte d&apos;Opale (la caisse) à la déclaration d&apos;un accident dont aurait été victime le 8 juin 2012, l&apos;un de ses salariés, M. [C] ; que contestant la décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle, l&apos;employeur a saisi d&apos;un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour rejeter ce dernier, l&apos;arrêt constate que l&apos;employeur a émis des réserves quant à la survenance au temps et au lieu de travail en l&apos;absence de témoin et d&apos;objectivation de lésion corporelle immédiate, la déclaration n&apos;ayant été renseignée que sur les seules allégations de la victime ; qu&apos;il énonce qu&apos;il résulte de l&apos;article R. 441-11 du code de la sécurité sociale que l&apos;obligation légale pour l&apos;organisme social est circonscrite par l&apos;alternative entre un constat médical cohérent d&apos;une part, ou, la démonstration par une motivation nécessaire et suffisante des réserves de l&apos;employeur mettant en doute sérieux la réalité de l&apos;accident du travail déclaré par le salarié d&apos;autre part ; qu&apos;il retient que la victime exerçant la profession de chauffeur-routier, a une vie quotidienne de travail solitaire et donc habituellement sans témoin direct, qu&apos;elle a consulté son médecin traitant, domicilié dans sa région, le lendemain de la date de survenance de la blessure samedi 9 juin 2012 et que le récit du salarié est parfaitement cohérent avec les lésions objectives et médicalement constatées ; qu&apos;en raison de ces éléments graves, précis et concordants, la décision de prise en charge directe de la caisse est légitimement et légalement justifiée ; Qu&apos;en statuant ainsi, alors qu&apos;il résultait de ses propres constatations que l&apos;employeur avait assorti sa déclaration de réserves portant sur les circonstances de temps et de lieu de l&apos;accident, de sorte que la caisse ne pouvait prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable, la cour d&apos;appel a violé le texte susvisé ; Et vu l&apos;article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l&apos;article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS, et sans qu&apos;il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l&apos;arrêt rendu le 18 septembre 2015, entre les parties, par la cour d&apos;appel de Bourges ; DIT n&apos;y avoir lieu à renvoi ; Déclare inopposable à la société Uniroute la décision de la caisse primaire d&apos;assurance maladie de la Côte d&apos;Opale de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l&apos;accident déclaré le 12 juin 2012, c