Deuxième chambre civile, 24 novembre 2016 — 15-27.111

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
  • Article 1015 du même code.
  • Article R. 441-11, III, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2016 Cassation sans renvoi Mme FLISE, président Arrêt n° 1674 F-D Pourvoi n° D 15-27.111 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Uniroute, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2015 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Depommier, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Depommier, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Uniroute, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article R. 441-11, III, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige ; Attendu, selon ce texte, qu'en cas de réserves motivées de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie, avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie, ou procède à une enquête auprès des intéressés ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Uniroute (l'employeur) a procédé, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale (la caisse) à la déclaration d'un accident dont aurait été victime le 8 juin 2012, l'un de ses salariés, M. [C] ; que contestant la décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour rejeter ce dernier, l'arrêt constate que l'employeur a émis des réserves quant à la survenance au temps et au lieu de travail en l'absence de témoin et d'objectivation de lésion corporelle immédiate, la déclaration n'ayant été renseignée que sur les seules allégations de la victime ; qu'il énonce qu'il résulte de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale que l'obligation légale pour l'organisme social est circonscrite par l'alternative entre un constat médical cohérent d'une part, ou, la démonstration par une motivation nécessaire et suffisante des réserves de l'employeur mettant en doute sérieux la réalité de l'accident du travail déclaré par le salarié d'autre part ; qu'il retient que la victime exerçant la profession de chauffeur-routier, a une vie quotidienne de travail solitaire et donc habituellement sans témoin direct, qu'elle a consulté son médecin traitant, domicilié dans sa région, le lendemain de la date de survenance de la blessure samedi 9 juin 2012 et que le récit du salarié est parfaitement cohérent avec les lésions objectives et médicalement constatées ; qu'en raison de ces éléments graves, précis et concordants, la décision de prise en charge directe de la caisse est légitimement et légalement justifiée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur avait assorti sa déclaration de réserves portant sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident, de sorte que la caisse ne pouvait prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare inopposable à la société Uniroute la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident déclaré le 12 juin 2012, c