Deuxième chambre civile, 24 novembre 2016 — 15-27.964

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1675 F-D Pourvoi n° F 15-27.964 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse nationale d'assurance vieillesse, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant à M. [K] [M], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Depommier, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Depommier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, de la SCP Boulloche, avocat de M. [M], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 2015), que M. [M] ayant opté pour la retraite progressive, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (la caisse) lui a attribué, à effet du 1er septembre 2004, une fraction de pension, puis après la cessation définitive de son activité, une pension de retraite complète à compter du 1er mai 2010 ; que M. [M] a contesté le montant de celle-ci en réclamant le bénéfice de la surcote au titre des trimestres ayant donné lieu à cotisations postérieurement au 1er septembre 2004 ; que la caisse ayant rejeté sa demande, M. [M] a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir le recours, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article L. 351-15 du code de la sécurité sociale, qui confèrent un caractère seulement provisoire à la liquidation de pension de vieillesse lorsqu'elle concerne un assuré travaillant à temps partiel, sont entrées en vigueur non pas dès la promulgation de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 dont elles sont issues, mais seulement à la date prévue par le décret d'application n° 2006-670 du 7 juin 2006 relatif à la retraite progressive et modifiant le code de la sécurité sociale, soit le 30 juin 2006 ; qu'il s'ensuit que l'assuré social dont les droits ont été liquidés avant cette date ne peut se prévaloir des nouvelles dispositions afin d'obtenir une révision de sa pension par application d'une surcote du fait d'une poursuite d'activité ; qu'en considérant que M. [M], qui avait obtenu la liquidation de sa retraite progressive à effet au 1er septembre 2004, était en droit d'obtenir une révision du fait d'une poursuite d'activité entre cette date et le 30 avril 2010, la cour d'appel a violé les articles 1er du code civil, L. 351-15, L. 351-16 et D. 351-15 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que, selon l'article L. 351-15 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par l'article 30 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, l'assuré qui exerce une activité à temps partiel peut demander, sous certaines conditions, la liquidation provisoire de sa pension de vieillesse et le service d'une fraction de celle-ci ; que, selon l'article L. 351-16, dans sa rédaction modifiée par le même texte, la pension complète de l'assuré est liquidée, lorsque ce dernier cesse totalement son activité, compte tenu du montant de la pension initiale et de la durée d'assurance accomplie depuis son entrée en jouissance ; que si leur mise en oeuvre a fait l'objet des décrets nos 2006-668 et 2006-670 du 7 juin 2006, ces dispositions étaient suffisamment précises pour recevoir application dès la publication de la loi du 21 août 2003 ; Et attendu qu'ayant constaté que M. [M] avait fait liquider ses droits lors de sa demande de retraite progressive au 1er septembre 2004, de sorte que, postérieure à l'entrée en vigueur de l'article 30 de la loi du 21 août 2003, la liquidation revêtait un caractère provisoire, la cour d'appel en a exactement déduit que la pension complète de l'intéressé devait être liquidée en tenant compte de la surcote pour sa période d'activité du 1er septembre 2004 au 30 avril 2010 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande subsidiaire de renvoi du litige au Tribunal des conflits ; Condamne la Caisse nationale d'assuran