Deuxième chambre civile, 24 novembre 2016 — 15-23.633

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=355-3+code+de+la+s%C3%A9curit%C3%A9+sociale&page=1&init=true" target="_blank">355-3</a> du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1906+m%C3%AAme&page=1&init=true" target="_blank">1906</a> du 21 décembre <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=2011+m%C3%AAme&page=1&init=true" target="_blank">2011</a>, <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=2262+m%C3%AAme&page=1&init=true" target="_blank">2262</a> du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=561+m%C3%AAme&page=1&init=true" target="_blank">561</a> du 17 juin 2008, et 26, II, de la même.

Texte intégral

CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2016 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 1677 F-D Pourvoi n° Y 15-23.633 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse d&apos;assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon, dont le siège est [Adresse 1], contre le jugement rendu le 16 juin 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux, dans le litige l&apos;opposant à Mme [D] [O], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 19 octobre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Depommier, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Depommier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d&apos;assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon, de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme [O], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable : Vu les articles L. 355-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et 26, II, de la même loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu&apos;ayant continué à verser sur le compte de [P] [O] d&apos;octobre 2000 à octobre 2003, la pension de vieillesse de ce dernier, décédé le [Date décès 1] 2000, la caisse d&apos;assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon (la caisse) a saisi le 8 janvier 2015 un tribunal des affaires de sécurité sociale pour obtenir la condamnation de Mme [D] [O] à lui rembourser, en sa qualité d&apos;héritière de [E] [O], sa mère, sa quote part des arrérages indus ; Attendu que, pour déclarer prescrite l&apos;action de la caisse, le jugement retient que la prescription biennale de l&apos;article L. 355-3 du code de la sécurité sociale est applicable ; qu&apos;il ressort des écritures de la caisse que [E] [O] pensait que la pension qu&apos;elle recevait était sa pension de réversion de sorte que la fraude et la fausse déclaration ne sont pas caractérisées ; que la caisse ne justifie pas d&apos;actes interruptifs de prescription pour cette créance datant de 2000 à 2003 ; Qu&apos;en statuant ainsi, alors que l&apos;action en répétition des arrérages d&apos;une pension de vieillesse est soumise, en cas de versement de celle-ci, postérieurement au décès du bénéficiaire, non à la prescription biennale de l&apos;article L. 355-3, mais à la prescription de droit commun, laquelle, alors trentenaire, n&apos;était pas acquise à la date d&apos;entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, de sorte qu&apos;à compter de cette date courait un nouveau délai de cinq ans susceptible d&apos;être interrompu par l&apos;envoi d&apos;une lettre recommandée avec demande d&apos;avis de réception avant la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu&apos;il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 juin 2015, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l&apos;état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Perigueux ; Condamne Mme [O] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [O] et la condamne à payer à la caisse d&apos;assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d&apos;assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon Il est fait grief à la décision attaquée d&apos;AVOIR déclaré le recours de la CARSAT du Languedoc Roussillon irrecevable pour prescription ; AUX MOTIFS QU&apos;aux termes de l&a