Deuxième chambre civile, 24 novembre 2016 — 15-23.633
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2016 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 1677 F-D Pourvoi n° Y 15-23.633 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon, dont le siège est [Adresse 1], contre le jugement rendu le 16 juin 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux, dans le litige l'opposant à Mme [D] [O], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Depommier, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Depommier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon, de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme [O], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable : Vu les articles L. 355-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et 26, II, de la même loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'ayant continué à verser sur le compte de [P] [O] d'octobre 2000 à octobre 2003, la pension de vieillesse de ce dernier, décédé le [Date décès 1] 2000, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon (la caisse) a saisi le 8 janvier 2015 un tribunal des affaires de sécurité sociale pour obtenir la condamnation de Mme [D] [O] à lui rembourser, en sa qualité d'héritière de [E] [O], sa mère, sa quote part des arrérages indus ; Attendu que, pour déclarer prescrite l'action de la caisse, le jugement retient que la prescription biennale de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale est applicable ; qu'il ressort des écritures de la caisse que [E] [O] pensait que la pension qu'elle recevait était sa pension de réversion de sorte que la fraude et la fausse déclaration ne sont pas caractérisées ; que la caisse ne justifie pas d'actes interruptifs de prescription pour cette créance datant de 2000 à 2003 ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en répétition des arrérages d'une pension de vieillesse est soumise, en cas de versement de celle-ci, postérieurement au décès du bénéficiaire, non à la prescription biennale de l'article L. 355-3, mais à la prescription de droit commun, laquelle, alors trentenaire, n'était pas acquise à la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, de sorte qu'à compter de cette date courait un nouveau délai de cinq ans susceptible d'être interrompu par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception avant la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 juin 2015, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Perigueux ; Condamne Mme [O] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [O] et la condamne à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR déclaré le recours de la CARSAT du Languedoc Roussillon irrecevable pour prescription ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l&a