Deuxième chambre civile, 24 novembre 2016 — 15-25.261

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1681 F-D Pourvoi n° T 15-25.261 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Meuble Dom, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre le jugement rendu le 24 juin 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 1], dans le litige l'opposant à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, contentieux du recouvrement, dont le siège [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Belfort, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Belfort, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Meuble Dom, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué, (tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 1], 24 juin 2015), rendu en dernier ressort, et les productions que la société à responsabilité limitée Meuble Dom (la société) a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale, à une contrainte décernée par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la CGSS) le 26 août 2013, pour obtenir le paiement d'une somme de 3 012 euros de cotisations dues au titre des rémunérations de ses gérants pour le 2ème trimestre 2010 ; Attendu que la société fait grief au jugement de rejeter son opposition, alors, selon le moyen : 1°/ que le statut social d'une personne est d'ordre public et s'impose de plein droit dès lors que sont réunies les conditions de son application ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations du jugement attaqué qu'à compter du 1er avril 2010, M. [S] et M. [B] sont devenus cogérants majoritaires de la Société Meuble@Dom SARL ; qu'en retenant, pour valider la contrainte délivrée au titre de cotisations au régime général postérieures à cette date "… qu'aucun élément ne démontre qu'au cours du 2ème semestre 2012, le caractère majoritaire de la gérance se serait opposé au maintien de l'affiliation des gérants au régime général de la sécurité sociale, alors même que la société reconnaît qu'elle aurait déclaré la gérance majoritaire en mars 2011" quand cette cogérance majoritaire excluait de plein droit l'affiliation des gérants au régime général à compter de la date à laquelle avaient été réunies les conditions de leur rattachement au régime des indépendants, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que le juge ne doit pas dénaturer les documents produits aux débats par les parties ; qu'à l'appui de son opposition, la Société Meuble@Dom SARL avait produit et invoqué dans ses conclusions quatre courriers et règlements adressés au RSI, démontrant qu'elle avait régularisé la situation de ses gérants auprès de ce régime pour la période litigieuse ; que la production de ces courriers, qui résultait du bordereau de communication de pièces annexé à ses écritures, n'était pas contestée par la CGSS de La Réunion ; qu'en retenant cependant à l'appui de sa décision "qu'aucun élément ne démontre que les gérants seraient effectivement affiliés au RSI et à compter de quelle date", le tribunal des affaires de sécurité sociale a dénaturé par omission les courriers et règlements à destination du RSI versés aux débats par la Société Meuble@Dom SARL ; Mais attendu que sous couvert de la violation de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale et de dénaturation des pièces de la procédure, les griefs du moyen ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine des juges du fond sur les éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Meuble Dom aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Meuble Dom ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, p